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18/10/1989 | FRANCE | N°88-70246

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 octobre 1989, 88-70246


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée OMEGA, dont le siège social est à Angy (Oise) et ayant bureau à Paris (20ème), ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 19 avril 1988 par le juge de l'expropriation du Département de l'Oise, siégeant à Beauvais, au profit de la Commune de Mouy, représentée par son maire en exercice,

défenderesse à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1989, où étaient pré

sents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Deville, rapporteur ; MM. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée OMEGA, dont le siège social est à Angy (Oise) et ayant bureau à Paris (20ème), ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 19 avril 1988 par le juge de l'expropriation du Département de l'Oise, siégeant à Beauvais, au profit de la Commune de Mouy, représentée par son maire en exercice,

défenderesse à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Deville, rapporteur ; MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation, que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société à responsabilité limitée Oméga, envers la Commune de Mouy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-70246
Date de la décision : 18/10/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du Département de l'Oise, siégeant à Beauvais, 19 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 oct. 1989, pourvoi n°88-70246


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.70246
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