AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SNR Entreprise générale de nettoyage dont le siège social est 13 avenbue Jean Baptiste X..., Le Blanc Mesnil (Seine Saint-Denis),
en cassation d'un jugement rendu le 9 mai 1988 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, au profit de Monsieur Y... Charles demeurant ... (17ème),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Guermann, conseiller ; M. Franck, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 30 du décret du 1er septembre 1972 ;
Attendu que le demandeur au pourvoi a formé une demande d'aide judiciaire rejetée par décision notifiée le 24 mars 1989 ; que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; qu'il n'a pas fait parvenir de mémoire ampliatif dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il s'ensuit que ce pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société SNR, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.