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18/10/1989 | FRANCE | N°88-43539

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 88-43539


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), Résidence Le Meurice, 5, rue Faidherbe,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1988 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit :

1°/ de la compagnie FRANCAISE D'ASSURANCES SUR LA VIE GAN VIE, dont le siège social est à 75448 Paris Cédex 09, rue Pillet-Will n° 2, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), Résidence Le Meurice, 5, rue Faidherbe,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1988 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit :

1°/ de la compagnie FRANCAISE D'ASSURANCES SUR LA VIE GAN VIE, dont le siège social est à 75448 Paris Cédex 09, rue Pillet-Will n° 2, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

2°/ de la compagnie "LA TUTELAIRE", dont le siège est à 75448 Paris Cédex 09, rue Pillet Will n° 2, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesses à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Lecante, Zakine, conseillers ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mlle Ferré, greffier de chambre.

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie Française d'assurances sur la vie GAN VIE et de la compagnie "La Tutélaire", les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° 88-43.539 et n° 88-43.499 ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a formé le 8 juillet 1988 un pourvoi contre un arrêt du 26 mai 1988 ; qu'il a formé un second pourvoi le 22 juillet 1988 et déposé un mémoire ampliatif le 24 octobre 1988 ;

Attendu que la première déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation et que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois à compter de la déclaration du premier pourvoi, délai qui n'a pu être prolongé par une seconde déclaration de pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare les pourvois IRRECEVABLES.

Condamne M. X..., envers la compagnie Française d'assurances sur la vie GAN VIE et la compagnie "La Tutélaire", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), 26 mai 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 18 oct. 1989, pourvoi n°88-43539

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 18/10/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-43539
Numéro NOR : JURITEXT000007091571 ?
Numéro d'affaire : 88-43539
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-10-18;88.43539 ?
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