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18/10/1989 | FRANCE | N°88-41095

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 88-41095


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SFPRL "RADIO ALPES INFOS", sise à Annecy (Haute-Savoie), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1987, par le conseil de prud'hommes d'Annecy (section activités diverses), au profit de Mademoiselle Laurette X..., demeurant à Etercy, Rumilly (Haute-Savoie),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juil

let 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SFPRL "RADIO ALPES INFOS", sise à Annecy (Haute-Savoie), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1987, par le conseil de prud'hommes d'Annecy (section activités diverses), au profit de Mademoiselle Laurette X..., demeurant à Etercy, Rumilly (Haute-Savoie),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Zakine, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; - 2 - 3898

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la Société française de production des radios locales fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Annecy, 1er décembre 1987) de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée, Mlle X..., des "indemnités de licenciement" alors, selon le pourvoi, que Mlle X... qui n'a pas été licenciée, ne s'est plus présentée à son travail sans aucune raison à compter du 11 mai 1987 ;

Mais attendu que le moyen qui n'a pas été soumis au conseil de prud'hommes devant lequel la société n'a pas comparu, est nouveau ; que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SFPRL "Radio Alpes Infos", envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-41095
Date de la décision : 18/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Annecy (section activités diverses), 01 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 oct. 1989, pourvoi n°88-41095


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.41095
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