AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SFPRL "RADIO ALPES INFOS", sise à Annecy (Haute-Savoie), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1987, par le conseil de prud'hommes d'Annecy (section activités diverses), au profit de Mademoiselle Laurette X..., demeurant à Etercy, Rumilly (Haute-Savoie),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Zakine, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; - 2 - 3898
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Société française de production des radios locales fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Annecy, 1er décembre 1987) de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée, Mlle X..., des "indemnités de licenciement" alors, selon le pourvoi, que Mlle X... qui n'a pas été licenciée, ne s'est plus présentée à son travail sans aucune raison à compter du 11 mai 1987 ;
Mais attendu que le moyen qui n'a pas été soumis au conseil de prud'hommes devant lequel la société n'a pas comparu, est nouveau ; que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SFPRL "Radio Alpes Infos", envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;