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18/10/1989 | FRANCE | N°88-17128

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 octobre 1989, 88-17128


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Tayeb X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1988 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre), au profit de Mme Y... Barisa, épouse X...,

défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1989, oÃ

¹ étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur ; M. D...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Tayeb X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1988 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre), au profit de Mme Y... Barisa, épouse X...,

défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Devouassoud, conseiller ; M. Monnet, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre.

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Tayeb X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre Mme Y..., épouse X... ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 242 du code civil ;

Attendu que le divorce ne peut être prononcé pour des faits imputables à l'un des époux qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Attendu que pour prononcer le divorce aux torts de M. X..., l'arrêt confirmatif attaqué se borne à énoncer, par motifs propres et adoptés, qu'en l'absence de toute contestation du mari les documents produits par la femme sont suffisament probantes pour déclarer sa demande en divorce bien fondée ;

Attendu qu'il ne résulte pas de ces énonciations que la cour d'appel ait pris en considération les conditions exigées par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;

Condamne Mme Y..., épouse X..., envers M. Tayeb X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-17128
Date de la décision : 18/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (1ère chambre), 21 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 oct. 1989, pourvoi n°88-17128


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.17128
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