La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/1989 | FRANCE | N°88-16587

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 octobre 1989, 88-16587


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Louis, Robert, Alain B., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile), au profit de Madame Maryse A., divorcée B., défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président ; M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur ; MM

. Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseill...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Louis, Robert, Alain B., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile), au profit de Madame Maryse A., divorcée B., défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président ; M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur ; MM. Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. B., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme B. née A., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 17 février 1988), qu'une décision devenue irrévocable a prononcé le divorce des époux B.-A. sur leur demande conjointe, et homologué leur convention définitive qui prévoyait, notamment, que la prestation compensatoire stipulée au profit de la femme serait "supprimée en cas de remariage de l'épouse ou de déclaration de concubinage notoire faite par l'épouse, et uniquement dans ces deux cas" ; que M. B. a demandé la suppression de cette prestation en invoquant le concubinage notoire de Mme A. ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette demande irrecevable, alors que, d'une part, en décidant que la convention ne pouvait donner lieu qu'au recours en interprétation des jugements et en refusant d'interpréter la convention des parties, la cour d'appel aurait violé les articles 279 et 1134 du Code civil ainsi que l'article 461 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, elle aurait méconnu l'objet du litige qui tendait à l'interprétation, non d'un jugement, mais de la commune intention des parties, et alors qu'enfin la cour d'appel, en retenant le caractère potestatif de la clause litigieuse et en refusant de l'annuler,

n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné la convention définitive et la clause litigieuse, n'avait pas à interpréter celle-ci et à rechercher l'intention commune des parties dès lors que la clause était claire et précise ; qu'elle n'a fait que l'appliquer, comme elle y était tenue, en retenant par motifs adoptés, pour refuser de supprimer la prestation compensatoire, qu'il n'était pas établi que Mme A. eût souscrit une déclaration de concubinage notoire ; Et attendu que l'arrêt retient exactement que la nullité éventuelle de cette clause par application de l'article 1174 du Code civil n'aurait pu être invoquée que par les voies de recours prévues par la loi contre le jugement d'homologation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Convention - Clause de l'accord - Clause claire et précise - Déclaration de concubinage notoire - Constatations souveraines.


Références :

Code civil 379, 434
Nouveau code de procédure civile 461

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 février 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 18 oct. 1989, pourvoi n°88-16587

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 18/10/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-16587
Numéro NOR : JURITEXT000007086622 ?
Numéro d'affaire : 88-16587
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-10-18;88.16587 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award