LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE, dont le siège est à Angers (Maine-et-Loire), ...,
EN PRESENCE :
- de Monsieur Joseph Y..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1988 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre-section B), au profit :
1°/ de Monsieur Jean-Claude D..., demeurant à Paris (7ème), ...,
2°/ de la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), société d'assurance odnt le isège est à Paris (17ème), ...,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. Z..., B..., X..., C... de Roussane, Mme A..., M. Delattre, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, de Me Blanc, avocat de M. E... et la Garantie Mutuelle des fonctionnaires, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches réunies tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 11 mai 1988), que, de nuit, par temps de pluie, dans une agglomération, M. Y... qui, à pied, traversait la chaussée fut heurté et blessé par la bicyclette de M. D... ; que la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Maine-et-Loire, a assigné en remboursement des prestations versées à M. Y..., M. D... et son assureur la Garantie mutuelle des fonctionnaires sur le fondement des articles 1382 et 1384 du Code civil ; que M. Y... est intervenu à l'instance et a demandé la réparation de son préjudice ; Attendu que pour débouter la CPAM l'arrêt, par motifs propres et
adoptés, constate que l'éclairage du cycle fonctionnait et retient que si M. D... avait aperçu le piéton sur le trottoir il ne pouvait prévoir qu'il allait traverser et que la trop faible distance séparant M. D... de M. Y... n'avait pas permis au premier d'effectuer une manoeuvre d'évitement au moment où le second, contre toute attente, était descendu brusquement sur la chaussée juste devant le cycle alors qu'étant encombré par un paquet volumineux une particulière prudence s'imposait à lui, dans la traversée de la rue ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations d'où il résultait que M. D... n'avait pas commis de faute et que celle de M. Y... avait été pour lui imprévisible et irrésistible, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;