LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur F... Jean-Jacques,
2°) Madame F... Huguette, née G..., demeurant tous deux ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'une ordonnance rendue le 11 février 1988 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de Monsieur le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône, agissant ès qualités, dont les bureaux sont ... (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. Y..., E..., A..., C..., Z..., X..., D... de Roussane, Mme B...,
M. Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Roger, avocat des époux F..., de Me Foussard, avocat de M. le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 605 et 914 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est pas ouvert contre les décisions susceptibles d'un autre recours, que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour d'appel lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance ; Attendu que le pourvoi est formé par les époux F... contre une ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant leur appel irrecevable ; Qu'une telle décision pouvant être déférée à la cour d'appel, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;