La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/1989 | FRANCE | N°88-15868

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 octobre 1989, 88-15868


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Mafcel D..., demeurant à Toulon (Var), impasse des Genêts, Les Cigales, quartier des Favières et également 8, place Pasteur,

2°/ Madame Marie-Louise X... née D..., demeurant à Toulon (Var), impasse des Genêts, l'Amirandole, quartier des Favières,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit :

1°/ de Madame C... LAURE, demeurant à

Toulon (Var), ... des Pêcheurs,

2°/ de Monsieur Daniel Y..., demeurant à Toulon (Var), ...,

déf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Mafcel D..., demeurant à Toulon (Var), impasse des Genêts, Les Cigales, quartier des Favières et également 8, place Pasteur,

2°/ Madame Marie-Louise X... née D..., demeurant à Toulon (Var), impasse des Genêts, l'Amirandole, quartier des Favières,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit :

1°/ de Madame C... LAURE, demeurant à Toulon (Var), ... des Pêcheurs,

2°/ de Monsieur Daniel Y..., demeurant à Toulon (Var), ...,

défendeurs à la cassation ; - 2 -

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gauthier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Gianotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts E..., de Me Choucroy, avocat de Mme A... et de M. Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les consorts D... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 avril 1988) d'avoir décidé que la parcelle des consorts B..., en état d'enclave relative devait bénéficier d'un droit de passage de quatre mètres de large selon le tracé établi par expert, au moyen d'une emprise s'exerçant pour 203 m2 sur leur fonds, alors, selon le moyen, "qu'ils avaient fait valoir que même après réalisation des travaux décrits par l'expert, le chemin litigieux, d'une largeur de 4 mètres, déboucherait sur la voie privée dite "impasse des genêts", d'une largeur moyenne inférieure à 3 mètres, et que dès lors l'accès au fonds dominant serait insuffisant, en tout état de cause, pour le rendre constructible ; qu'en délaissant ce moyen péremptoire quant à la détermination de l'usage du fonds dominant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en énonçant que les arguments invoqués par les consorts E... tenant à l'ampleur des travaux nécessaires sur le fonds Z... et au respect des prescriptions administratives sont sans pertinence dans la mesure où ces sujetions personnelles au propriétaire du fonds dominant ne sauraient s'ajouter aux conditions légales énumérées par l'article 682 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité ;

Condamne les consorts E..., envers Mme A... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), 21 avril 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 18 oct. 1989, pourvoi n°88-15868

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 18/10/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-15868
Numéro NOR : JURITEXT000007086553 ?
Numéro d'affaire : 88-15868
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-10-18;88.15868 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award