LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Raymond B..., demeurant à Lormes (Nièvre), Marigny l'Eglise, "L'Huis Bargeaot",
2°/ la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) de la Nièvre, dont le siège est à Nevers (Nièvre), maison de l'agriculture, rue du Ravelin,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1988, par la cour d'appel de Paris (17e chambre section A), au profit :
1°/ de Monsieur Thierry E..., demeurant à quarre les Tombes (Yonne),
2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Yonne, dont le siège est à Auxerre (Yonne), ...,
défendeurs à la cassation ; - 2 - Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. C..., Z..., Y..., X..., D...
A..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Vincent, avocat de M. B... et de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de la Nièvre, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. E..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 3 mai 1988), que, sur une route, à la sortie d'une courbe, la motocyclette de M. E... heurta l'arrière de la remorque du tracteur de M. B... ; que M. E..., blessé, a assigné en réparation de son préjudice M. B... et son assureur, la Caisse d'assurances mutuelles agricoles de la Nièvre ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne est intervenue à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. B... tenu d'indemniser, pour partie, M. E..., de ses dommages alors que l'arrière de la remorque avait été heurté avec violence par la motocyclette, que le conducteur de cette dernière circulait à une vitesse excessive et avait manqué de maîtrise, cependant qu'il n'était pas établi que le véhicule heurté ait concouru à la survenance de l'accident qu'en ne déduisant pas de ses constatations que la faute du conducteur de la motocyclette était la cause
exclusive de l'accident, la cour d'appel aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt, retenant qu'il ne pouvait être exclu que le tracteur fut arrêté à la sortie de la courbe ni qu'il ne tînt pas assez sa droite, relève une incertitude sur l'emplacement de ce véhicule au moment du choc ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations d'où il résulte que M. B... dont le véhicule était impliqué dans l'accident, n'établissait pas que la faute de M. E... avait été la cause exclusive de celui-ci, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;