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18/10/1989 | FRANCE | N°88-14548

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 octobre 1989, 88-14548


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Mohamed D..., de nationalité algérienne, mécanicien, demeurant ... (10ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1988 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre - section B), au profit de la société anonyme UFITH, dont le siège social est sis à Paris (16ème), ...,

défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juil

let 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. B..., Z...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Mohamed D..., de nationalité algérienne, mécanicien, demeurant ... (10ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1988 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre - section B), au profit de la société anonyme UFITH, dont le siège social est sis à Paris (16ème), ...,

défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. B..., Z..., Y..., X..., C...
A..., M. Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Choucroy, avocat de M. D..., de Me Henry, avocat de la société UFITH, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 1988), que la société UFITH a réclamé paiement à M. D... d'une somme d'argent au titre du financement de travaux ; que, sur appel de la société UFITH, un arrêt de défaut a élevé le montant de la condamnation ; que M. D... a formé opposition ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'arrêt de défaut devait recevoir son plein et entier effet, alors que, d'une part, M. D... ayant fait valoir qu'à l'occasion de la signature de documents destinés à la société UFITH il aurait été victime d'une escroquerie et d'un abus de blanc-seing, la cour d'appel, en ne recherchant pas si les dispositions protectrices de la loi du 10 janvier 1978 et du décret du 24 mars 1978 n'avaient pas été, par fraude, éludées, aurait entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, étant donné qu'il avait soutenu avoir déposé une plainte du chef d'escroquerie et d'abus de blanc-seing, en ne recherchant pas si les résultats de l'information ouverte sur cette plainte n'étaient pas de nature à exercer une influence sur la solution du litige civil et à imposer une décision de sursis à statuer, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que le sursis à statuer en application de l'article 4 du Code de procédure pénale ne doit être ordonné que si l'action publique est en cours ; qu'il appartient à la partie qui sollicite le sursis d'articuler et d'établir cette circonstance ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. D... ait allégué ou offert de prouver que l'action publique ait été mise en mouvement à la suite de sa plainte ou qu'il ait invoqué la loi du 10 janvier 1978 et son décret d'application ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Instance distincte - Instance pénale en cours - Preuve que l'action publique a été mise en mouvement.


Références :

Code de procédure pénale 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 février 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 18 oct. 1989, pourvoi n°88-14548

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 18/10/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-14548
Numéro NOR : JURITEXT000007090793 ?
Numéro d'affaire : 88-14548
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-10-18;88.14548 ?
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