AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Z..., docteur en médecine, demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1988 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de :
1°/ Monsieur Marie-Pierre de Y...,
2°/ Madame Chantal X..., épouse de Y...,
demeurant ensemble ... (Hauts-de-Seine),
3°/ La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, avocat de M. A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux de Y..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. A... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 1er février 1988, rectifiant un arrêt rendu le 8 décembre 1986, et le condamnant à payer une certaine somme aux époux de Y... ;
Attendu que l'arrêt du 8 décembre 1986 ayant été cassé par un arrêt de cette chambre du 11 octobre 1988, l'arrêt rectificatif attaqué, qui en est la suite, se trouve annulé par voie de conséquence en vertu de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, et qu'il n'y a pas lieu à statuer sur le pourvoi de M. A... ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer.
Condamne M. A..., envers les époux de Y... et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.