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18/10/1989 | FRANCE | N°88-12283

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 octobre 1989, 88-12283


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de Garantie de la Fédération Nationale des Agents Immobiliers et Mandataires (FNAIM) dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel de Toulouse, au profit de :

1°) la société KAUFMAN AND BROAD, dont le siège social est ...,

2°) la société en commandite simple KAUFMAN AND BROAD INTERNATIONAL ET CIE, dont le siège social est ...,

3°) la SCI de la Paderne dont le siège est Domaine de la Paderne

à Tournefeuille (Haute-Garonne),

4°) M. Simon A..., demeurant Domaine de la Paderne à Tourne...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de Garantie de la Fédération Nationale des Agents Immobiliers et Mandataires (FNAIM) dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel de Toulouse, au profit de :

1°) la société KAUFMAN AND BROAD, dont le siège social est ...,

2°) la société en commandite simple KAUFMAN AND BROAD INTERNATIONAL ET CIE, dont le siège social est ...,

3°) la SCI de la Paderne dont le siège est Domaine de la Paderne à Tournefeuille (Haute-Garonne),

4°) M. Simon A..., demeurant Domaine de la Paderne à Tournefeuille (Haute-Garonne),

5°) M. Joseph A..., demeurant ...,

6°) M. Louis X..., demeurant ... (Haute-Garonne),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyen de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, conseiller rapporteur, MM. Y... Bernard, Massip, Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Pinochet, Lemontey, conseillers, Mme Z..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse de Garantie de la FNAIM, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société en commandite simple Kaufman And Broad International et la SA Kaufman And Broad et de la SCP Coutard-Mayer, avocat de la SCI de la Paderne, M. Simon B..., M. Joseph B..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Met, sur leur demande, hors de cause la SCI de la Paderne, M. Simon A... et M. Joseph A... ; Attendu que, le 29 septembre 1981, la société Kaufman and Broad international et Cie (la société) a mis en demeure M. X..., agent immobilier, de lui restituer la somme de 153 500 francs versée par

elle entre les mains de celui-ci ; que l'arrêt confirmatif attaqué, tout en constatant que cette restitution avait eu lieu après le prononcé du jugement, a condamné M. X... à payer à la société les intérêts moratoires à compter du jour de la mise en demeure, du 29 septembre 1981, et dit que la Caisse de garantie de

la fédération nationale des agents immobiliers et mandataires (la caisse) devait garantir l'exécution de cette condamnation ; Sur le premier moyen :

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir, en la condamnant, alors que l'agent immobilier avait pu représenter les fonds qu'il avait perçus, violé l'article 39 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 et omis de tirer les conséquences légales de ses propres énonciations ; Mais attendu que , par des motifs non critiqués, l'arrêt relève que la créance de restitution était, dès le jour de la mise en demeure, certaine, liquide et exigible ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision quant au principe de la garantie financière de la caisse ; que le moyen n'est fondé en aucun de ses deux griefs ; Le rejette ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 29 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; Attendu que, pour mettre à la charge de la caisse les intérêts de la somme de 350 000 francs, l'arrêt énonce que, indissociablement liés à la dette principale, ils sont nécessairement inclus dans l'obligation de restitution, couverte par la garantie en cause ; Attendu qu'en se prononçant ainsi alors que ladite garantie se limite au montant principal de la somme dont l'agent immobilier demeure redevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il convient de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, qui permet à la Cour de Cassation, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met les intérêts moratoires à la charge de la caisse, l'arrêt rendu le 16 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; DIT qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel ; Décharge la caisse desdits intérêts ;

Maintient la condamnation aux dépens prononcée par l'arrêt ; Condamne les société Kaufman And Broad et Kaufman And Broad International et Cie et M. X..., envers la caisse de Garantie de la FNAIM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-12283
Date de la décision : 18/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le second moyen) AGENT D'AFFAIRES - Garantie - Société de caution mutuelle - Montant de la garantie - Montant des sommes dues - Intérêts (non).


Références :

Décret 72-678 du 20 juillet 1972 art. 29

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 oct. 1989, pourvoi n°88-12283


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12283
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