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18/10/1989 | FRANCE | N°88-12005

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 octobre 1989, 88-12005


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE LA VILLE DE PARIS (OPHVP), dont le siège est à Paris (5e), ..., devenu l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE PARIS,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (6e chambre section B), au profit de Madame Sadan X... épouse CAMARA, de nationalité guinnéenne, demeurant à Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne), place de la Pinède n° 3,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque Ã

  l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE LA VILLE DE PARIS (OPHVP), dont le siège est à Paris (5e), ..., devenu l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE PARIS,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (6e chambre section B), au profit de Madame Sadan X... épouse CAMARA, de nationalité guinnéenne, demeurant à Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne), place de la Pinède n° 3,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Foussard, avocat de l'OPHVP, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Camara ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1988), qu'expulsés du logement dont ils étaient locataires, les époux X... ont été ultérieurement assignés devant un tribunal d'instance par l'Office public d'habitation à loyer modéré de la ville de Paris (OPHVP) en paiement d'une indemnité d'occupation ; que, devant le tribunal, Mme Camara, soeur de M. X..., est intervenue et, expliquant qu'elle occupait les lieux depuis le départ des époux X..., a offert de payer un loyer mensuel ; que le tribunal a fait droit à la demande de l'OPHVP, donné acte à Mme Camara de ce qu'elle offrait de payer les indemnités d'occupation et ordonné à l'OPHVP de recevoir ce règlement, sous réserve de ses droits et sans qu'ils confèrent à Mme Camara la qualité de locataire ; que Mme Camara à interjeté appel ; Attendu que l'OPHVP reproche à l'arrêt d'avoir accueilli l'appel de Mme Camara, alors que, d'une part, aucune condamnation n'ayant été prononcée contre elle et aucune prétention de sa part n'ayant été repoussée, la cour d'appel aurait violé les articles 32 et 546 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, le donné acte de l'offre qu'elle avait faite ne lui faisant pas grief n'aurait pu lui conférer le droit d'interjeter appel, qu'ainsi

auraient été violés derechef les textes susvisés ; Mais attendu qu'il résulte des productions que, devant le juge du premier degré, Mme X... avait offert de payer un loyer mensuel ; que, dans ces conditions, la décision qui lui donnait acte de son offre de paiement d'indemnité d'occupation et précisait que ses règlements ne lui conféraient pas la qualité de locataire, lui faisait grief ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'OPHVP reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Camara une somme d'argent, d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie-exécution qu'il avait pratiquée sur ses biens, annulé cette procédure et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts alors que, d'une part, les juges du fond auraient omis de rechercher si le paiement fait par Mme Camara l'avait intégralement rempli de ses droits, et ainsi auraient privé leur décision de base légale au regard des articles 1377 et 1382 du Code civil, et alors que, d'autre part, l'appel incident de l'office n'aurait pas rendu abusive la saisie engagée dès lors qu'il ne tendait qu'à faire censurer un ultra-petita quel que soit le bien fondé de la condamnation prononcée contre lui, de sorte que l'arrêt aurait été rendu en violation de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que par une disposition non critiquée l'arrêt relève que l'OPHVP est sans droit ni titre à poursuivre contre Mme Camara le recouvrement des sommes à lui dues par les époux X... ; qu'ainsi l'OPHVP ne pouvant invoquer aucune créance contre Mme Camara et, partant, ne pouvant exercer aucune voie d'exécution à son encontre, le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-12005
Date de la décision : 18/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2e moyen) SAISIES - Saisie exécution - Validité - Absence de créance - Préjudice - Indemnisation.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 oct. 1989, pourvoi n°88-12005


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12005
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