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18/10/1989 | FRANCE | N°87-44307

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 87-44307


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... José demeurant 3 Place de l'Ander à Saint-Flour (Cantal),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1987 par la cour d'appel de Riom, au profit de Monsieur Y... Bernard demeurant à Seriers, Saint-Flour (Cantal),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de pré

sident ; M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Lecante, Zakine, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... José demeurant 3 Place de l'Ander à Saint-Flour (Cantal),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1987 par la cour d'appel de Riom, au profit de Monsieur Y... Bernard demeurant à Seriers, Saint-Flour (Cantal),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Lecante, Zakine, conseillers ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne pour remettre en cause la décision des juges du fond à des affirmationsr de pur fait sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-44307
Date de la décision : 18/10/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Moyen - Moyen de pur fait - Recevabilité (non).


Références :

Nouveau code de procédure civile 604, 989

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 09 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 oct. 1989, pourvoi n°87-44307


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.44307
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