La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/1989 | FRANCE | N°87-19833

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 octobre 1989, 87-19833


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Hélène, Suzanne Y..., veuve X..., demeurant à Chatelaillon (Charente-Maritime), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre des urgences, 1re section), au profit de :

1°/ Monsieur Jacky X..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,

2°/ Monsieur Daniel X..., demeurant à Villeneuve Les Salines (Charente-Maritime), ..., bâtiment 109, appartement 14,

3°/ Monsieur Yves X..

., demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,

4°/ Monsieur Bernard X..., demeurant à La Rochelle (Ch...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Hélène, Suzanne Y..., veuve X..., demeurant à Chatelaillon (Charente-Maritime), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre des urgences, 1re section), au profit de :

1°/ Monsieur Jacky X..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,

2°/ Monsieur Daniel X..., demeurant à Villeneuve Les Salines (Charente-Maritime), ..., bâtiment 109, appartement 14,

3°/ Monsieur Yves X..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,

4°/ Monsieur Bernard X..., demeurant à La Rochelle (Charente-Maritime), rue Charles Lebrun, bâtiment 8, escalier E,

5°/ Madame Christiane X..., épouse B..., demeurant à Royan (Charente-Maritime), ...,

6°/ Monsieur Patrick X..., demeurant à Aigrefeuille d'Aunis (Charente-Maritime), Le Ramigaud à Chambon,

7°/ Madame Françoise, Mauricette A..., épouse Z..., demeurant à Chatelaillon (Charente-Maritime), ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Peyre, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de Mme Martin, veuve X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen ci-aprés annexé :

Attendu que les juges du fond ont souverainement retenu que la preuve n'était pas rapportée de l'inexactitude des mentions de l'acte de vente relatives au paiement de la totalité du prix ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'aticle 1382 du Code Civil ;

Attendu que, pour condamner Mme X... à payer à Mme Z... des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 mai 1986) se borne à énoncer que son appel est abusif ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser aucune circonstance particulière de nature à faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt, en ce qui concerne la condamnation de Mme X... à payer des dommages-intérêts à Mme Z..., l'arrêt rendu le 21 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne les défendeurs, envers Mme veuve X..., aux dépens liquidés à la somme de mille trois cent quarante deux francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-19833
Date de la décision : 18/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre des urgences, 1re section), 21 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 oct. 1989, pourvoi n°87-19833


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19833
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award