LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie GENERALI FRANCE, dont le siège est à Paris (9ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 décembre 1986 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit :
1°) de Mademoiselle E... AnneMarie, demeurant ... (PyrénéesAtlantiques),
2°) de la BANQUE POPULAIRE DU SUD-OUEST (BPSO), dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ; La BPSO a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau.
La demanderesse au pourvoi principal invoque deux moyens de cassation à l'appui de son recours.
La demanderesse au pourvoi incident invoque également deux moyens de cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Y..., A..., X..., C...
Z..., M. Delattre, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie B... France, de Me Copper-Royer, avocat de de Mlle D..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la BPSO, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Pau, 30 décembre 1986) et les productions, que la Banque populaire du Sud-Ouest (BPSO) a accordé un prêt à la société à responsabilité limitée Crèmerie Annie ; que Mlle D..., gérante de cette société, s'est portée caution, a consenti à la BPSO une hypothèque sur un immeuble lui appartenant et a adhéré à une assurance-groupe contractée auprès de la compagnie Générali-France ; que la société Crèmerie Annie ayant été mise en règlement judiciaire et la B... France ayant refusé sa garantie, la BPSO a fait pratiquer une saisie immobilière sur le bien hypothéqué ; que le tribunal ayant rejeté une demande de sursis formée par Mlle D... et celle-ci ayant interjeté appel du
jugement et appelé la compagnie B... France en intervention, l'arrêt, tout en décidant que cette compagnie devait garantie à Mlle D..., a déchargé celle-ci de toute dette envers
la BPSO ; Attendu que la compagnie B... France est sans intérêt à se pourvoir contre un arrêt qui, ne prononçant aucune condamnation contre Mlle D..., rend sans conséquence sa qualité de garant ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi principal est irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi incident :
Attendu qu'il résulte des articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ; Attendu que la BPSO a formé par son mémoire en défense déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 25 novembre 1987 un pourvoi incident contre l'arrêt attaqué qui lui avait été signifié par Mlle D... le 2 février 1987 ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi incident est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE les pourvois principal et incident ; Condamne la compagnie B... France, envers Mlle D... et la BPSO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.