Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., au service de la Caisse d'assurance maladie du Centre-Ouest (CRAMCO), dont le départ en retraite était fixé au 1er août 1985 a été en arrêt de travail pour maladie du 10 juin au 1er août 1985 ;
Attendu que pour condamner la CRAMCO à verser à Mme X... une indemnité " compensatrice " de congé payé, le conseil de prud'hommes a retenu que la salariée n'avait pu, à cause de sa maladie, bénéficier, avant son départ en retraite, du congé payé auquel elle avait droit ;
Attendu, cependant, que l'indemnité de congé payé ayant pour seul objet d'assurer au salarié, pendant la durée du congé, des ressources équivalentes à son salaire, ne peut être cumulée avec celui-ci ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait relevé que la salariée devait prendre son congé de 29 jours et demi à compter du 20 juin 1985 et qu'il n'était pas contesté qu'au cours de son arrêt de travail, la salariée avait, par l'effet de la convention collective, perçu l'intégralité de sa rémunération, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 septembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Brive