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18/10/1989 | FRANCE | N°86-44453

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 86-44453


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Paul demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1986 par la cour d'appel de Paris, au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA TOUR DE BOUCRY, pris en la personne de son syndic la société anonyme "UNION FONCIERE ET FINANCIERE", dont le siège social est ... (8ème),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en

l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Paul demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1986 par la cour d'appel de Paris, au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA TOUR DE BOUCRY, pris en la personne de son syndic la société anonyme "UNION FONCIERE ET FINANCIERE", dont le siège social est ... (8ème),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Lecante, Zakine, conseillers ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. Pomponne X..., envers le Syndica des Copropriétaires de la Tour de Boucry, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 juin 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 18 oct. 1989, pourvoi n°86-44453

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 18/10/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86-44453
Numéro NOR : JURITEXT000007094688 ?
Numéro d'affaire : 86-44453
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-10-18;86.44453 ?
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