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18/10/1989 | FRANCE | N°86-44215

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 86-44215


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges X..., demeurant ... (4e),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de :

1°/ La société FAST INTERNATIONAL, dont le siège est ... (8e),

2°/ La société FAST VOYAGES, dont le siège est ... (8e),

défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient prÃ

©sents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges X..., demeurant ... (4e),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de :

1°/ La société FAST INTERNATIONAL, dont le siège est ... (8e),

2°/ La société FAST VOYAGES, dont le siège est ... (8e),

défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Valdès, conseillers, M. Blaser, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Jacques Pradon, avocat des sociétés Fast international et Fast voyages, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 1986), que M. X... a été engagé le 12 juin 1984 par la société anonyme Fast international en qualité de directeur général salarié et chargé, notamment, d'établir un plan de redressement de la société à responsabilité limitée Fast voyages, dont le gérant était le président-directeur général de la société Fast international ; que, le 2 août 1984, le conseil d'administration de la société Fast international a nommé M. X... directeur général et l'assemblée générale de la société Fast voyages l'a nommé cogérant ; que, le 31 août, l'assemblée générale des actionnaires de la société Fast international l'a confirmé dans ses fonctions et fixé sa rémunération ; que, le 18 octobre 1984, il a été révoqué par le conseil d'administration de la société Fast international et, le 29 octobre, relevé de ses fonctions de cogérant de la société Fast voyages ; que M. X... a alors saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt, statuant sur contredit, d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente au profit du tribunal de commerce, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des articles 115 et 117 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés que, dans la société anonyme, les pouvoirs et la rémunération du directeur général sont fixés par le conseil d'administration, qu'en l'espèce, le conseil d'administration de la société Fast international n'avait pas déterminé l'étendue des pouvoirs de M. X... et sa rémunération avait été fixée par l'assemblée générale des actionnaires, d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les

dispositions des articles 115 et 117 de la loi du 24 juillet 1966, alors, d'autre part, que les formalités de désignation sont une condition nécessaire mais non suffisante de la reconnaissance de la qualité de directeur général et qu'il est indispensable de rechercher la nature et l'étendue des pouvoirs, qu'ainsi doit être qualifié de directeur technique celui qui a des attributions importantes mais ne s'étendant pas à l'ensemble des affaires sociales et qui reste soumis à une autorité supérieure dont il exécute les ordres, qu'en l'espèce, il avait été démontré que M. X... n'avait aucun pouvoir dans la société Fast international, engagé en vue d'établir un plan d'action visant à développer le chiffre d'affaires de la société Fast voyages, il recevait des instructions du dirigeant de fait et principal actionnaire et associé des deux sociétés, qu'en sa qualité de cogérant de la société Fast voyages, M. X... ne bénéficiait de la signature sur le compte bancaire de la société que dans le cadre précis de ses fonctions et était sous la totale dépendance des dirigeants de la société Fast international, qu'en outre, celle-ci avait prélevé des cotisations de chômage sur la rémunération qu'elle lui versait et qui ne lui ont été restituées qu'après qu'il ait été mis fin à ses fonctions, qu'enfin, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir que la comptable recevait des instructions de M. X... dès le 12 juin 1984 et reconnaître à ce dernier la qualité de salarié jusqu'au 2 août, alors, enfin, que la condition d'antériorité de deux ans prévue à l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966 ne s'applique qu'aux salariés devenant administrateur, qu'il n'était pas contesté que M. X... n'avait pas été administrateur, que la cour d'appel a constaté qu'il avait été salarié jusqu'au 2 août, date de sa nomination comme administrateur, qu'un administrateur doit être nommé par l'assemblée générale des actionnaires et disposer d'action de garantie, que, de plus, la rémunération de M. X... avait été augmentée,

qu'en énonçant que M. X... ne pouvait prétendre avoir cumulé un mandat social et un contrat de travail au motif que celui-ci n'était antérieur que de quatre mois, la cour d'appel a violé l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, la cour d'appel a retenu que M. X... avait exercé ses fonctions en toute indépendance, sans recevoir de directives tant du dirigeant de droit que du principal actionnaire des sociétés Fast international et Fast voyages ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; qu'il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-44215
Date de la décision : 18/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Absence de lien de subordination - Directeur général d'une SARL - Révocation - Tribunal des prud'hommes incompétent.


Références :

Loi du 24 juillet 1966 art. 115, 117

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 oct. 1989, pourvoi n°86-44215


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.44215
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