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18/10/1989 | FRANCE | N°86-43496

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 86-43496


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Melun, 4 novembre 1985) et la procédure, que M. X..., engagé le 27 mars 1980 en qualité de tôlier par la société Fusberti, spécialisée dans la réparation automobile, a, le 17 juillet 1982, informé son employeur de ce qu'il refusait désormais d'effectuer des travaux de peinture ; que par lettre du 27 juillet 1982, la société lui a fait connaître qu'elle prenait acte de la rupture du contrat de travail de son fait ; que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M

. X... des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moye...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Melun, 4 novembre 1985) et la procédure, que M. X..., engagé le 27 mars 1980 en qualité de tôlier par la société Fusberti, spécialisée dans la réparation automobile, a, le 17 juillet 1982, informé son employeur de ce qu'il refusait désormais d'effectuer des travaux de peinture ; que par lettre du 27 juillet 1982, la société lui a fait connaître qu'elle prenait acte de la rupture du contrat de travail de son fait ; que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que, pour justifier un refus de poursuivre son travail de peinture, le salarié invoquait le déclassement professionnel dont il aurait été ainsi victime et non les conditions soi-disant dangereuses de son travail ; qu'ainsi, les juges du fond ont méconnu les termes du litige et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le contrat de travail doit s'exécuter dans les conditions prévues par les cocontractants ; que la modification unilatéralement décidée par le salarié entraîne la rupture du contrat de travail à sa charge ; qu'en imputant en l'espèce la rupture à l'employeur, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X... avait toujours exécuté parallèlement les travaux de tôlerie et de peinture, que la double qualification est indiquée sur sa fiche de paie et que les examens sanguins n'ont révélé aucune anomalie, que d'ailleurs, les seuls rappels par l'inspection du Travail des obligations en matière d'emplacement des interrupteurs de la cabine de peinture et de ventilation de celle-ci, rappels qui n'étaient assortis d'aucune mise en demeure, ne sauraient constituer une situation dangereuse justifiant le refus de travail, comme l'avait d'ailleurs constaté l'expert, le conseil des prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu que, le conseil de prud'hommes devant lequel le salarié avait aussi mis en cause les conditions d'exécution des travaux de peinture a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve fournis, estimé qu'elles étaient dangereuses ; qu'ayant ainsi constaté l'inexécution par l'employeur de ses obligations, c'est sans méconnaître les termes du litige que le conseil de prud'hommes a estimé que le refus du salarié de poursuivre l'exécution du contrat ne pouvait exonérer l'employeur, qui avait pris l'initiative de la rupture, du paiement des indemnités de préavis et de licenciement ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Inexécution par l'employeur de ses obligations - Conditions de travail dangereuses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Situation de travail présentant un danger grave et imminent pour la santé du salarié - Droit de retrait du salarié - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Défaut d'exécution - Défaut d'exécution du fait de l'employeur - Conditions de travail dangereuses

Le conseil de prud'hommes qui constate qu'un employeur imposait à son salarié de travailler dans des conditions dangereuses, manquant ainsi à ses obligations, peut en déduire que l'employeur n'est pas fondé à prendre acte du refus du salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail pour lui imputer la responsabilité de la rupture et se soustraire au paiement des indemnités légales.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Melun, 04 novembre 1985


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 18 oct. 1989, pourvoi n°86-43496, Bull. civ. 1989 V N° 606 p. 366
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 606 p. 366
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Combes
Avocat(s) : Avocats :Mme Luc-Thaler, M. Gauzès.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 18/10/1989
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86-43496
Numéro NOR : JURITEXT000007022800 ?
Numéro d'affaire : 86-43496
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-10-18;86.43496 ?
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