AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE DE BANQUE DE L'ORLEANAIS (SBO), dont le siège social est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 janvier 1986 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section commerce), au profit de Madame Marie-Lyse X..., demeurant ... à Fleury-les-Aubrais (Loiret),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Hanne, conseillers, M. Blaser, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Société de banque de l'Orléanais (SBO), de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que, sur citation de Mme X..., le conseil de prud'hommes d'Orléans a, par jugement du 14 janvier 1986, condamné la Société de banque de l'Orléanais (SBO), son employeur, à lui verser diverses sommes ;
Que la SBO a relevé appel de cette décision et que la cour d'appel d'Orléans, par arrêt contradictoire du 5 novembre 1987, devenu irrévocable, admettant la recevabilité de l'appel, a infirmé le jugement déféré ;
Attendu dès lors que le pourvoi en cassation formé contre une décision infirmée doit être déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Société de banque de l'Orléanais (SBO), envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.