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17/10/1989 | FRANCE | N°89-81160

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 octobre 1989, 89-81160


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me COPPERROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANGERS, contre l'arrêt de ladite Cour, 2ème chambre, en date du 19 janvier 1989, qui, pour destruction volontaire de biens appartenant à autrui, a condamné André X..

. à 5 000 francs d'amende et a en outre, prononcé sur les réparati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me COPPERROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANGERS, contre l'arrêt de ladite Cour, 2ème chambre, en date du 19 janvier 1989, qui, pour destruction volontaire de biens appartenant à autrui, a condamné André X... à 5 000 francs d'amende et a en outre, prononcé sur les réparations civiles ;
Vu la requête du procureur général et le mémoire produit pour X... ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que le procureur général s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel qui aurait, après relaxe du prévenu par le tribunal correctionnel, sur le seul appel de la partie civile, statué sur l'action publique et condamné le prévenu pour destruction volontaire de biens appartenant à autrui à 5 000 francs d'amende ;
Attendu que le ministère public puise dans les articles 567 et 591 du Code de procédure pénale le droit de se pourvoir en cassation afin de poursuivre l'annulation d'une décision qui lui apparaît entachée d'illégalité ;
Au fond :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 467 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que le juge d'appel, saisi par la seule partie civile, ne peut statuer que sur les intérêts de celle-ci, qu'il ne saurait, dès lors, prononcer une peine contre un prévenu acquitté en première instance, l'extinction de l'action publique ayant conféré à la décision de relaxe l'autorité de la chose jugée ;
Attendu que, saisie du seul appel de Y..., partie civile, contre un jugement du tribunal correctionnel du Mans du 9 mai 1988 ayant relaxé X... du chef de destruction volontaire de biens appartenant à autrui et débouté ladite partie civile de sa demande, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, au lieu de se borner à statuer sur les réparations civiles, a condamné en outre le prévenu à une peine de 5 000 francs d'amende en répression dudit délit ;
Attendu, dans ces conditions, que c'est à tort que les juges ont prononcé une condamnation pénale ; qu'ainsi la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement et sans renvoi, les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, du 19 janvier 1989, en ce qu'il a prononcé une condamnation pénale, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81160
Date de la décision : 17/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Relaxe du prévenu en première instance - Effet.


Références :

Code de procédure pénale 467

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 19 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 oct. 1989, pourvoi n°89-81160


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.81160
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