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17/10/1989 | FRANCE | N°88-84717

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 octobre 1989, 88-84717


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
B. André, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, du 19 février 1988 qui a prononcé la nullité de la citation délivrée à sa requête à Maurice V. du chef de diffamation ;


Vu le mémoire produit ;
1°/ Sur l'action publique ;
Attendu qu'aux term...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
B. André, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, du 19 février 1988 qui a prononcé la nullité de la citation délivrée à sa requête à Maurice V. du chef de diffamation ;
Vu le mémoire produit ;
1°/ Sur l'action publique ;
Attendu qu'aux termes de l'article 26° de la d loi du 20 juillet 1988, sont, à l'exclusion de ceux visés à l'article 2913° de ladite loi, amnistiés de droit les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 22 mai 1988 ;
Qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de la loi du 20 juillet 1988 ; que toutefois, aux termes de l'article 24 de cette loi l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers et que la juridiction saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;
2°/ Sur l'action civile ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 33, 458, 460, 512, 567 et 592 du Code de procédure pénale, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, vice de forme ; "en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas que le ministère public a été entendu à l'audience,
"alors que, partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives, le ministère public doit être entendu dans ses réquisitions du second comme du premier degré, en fonction d'une exigence légale dont l'inobservation lorsque, comme dans l'espèce, l'action publique est en cause, porte atteinte aux intérêts de toutes les parties au procès pénal" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le ministère public doit, au second comme au premier degré des juridictions répressives, être entendu en ses réquisitions ;
Attendu que l'arrêt attaqué, s'il constate la présence du procureur général à l'audience, n'indique pas que ce magistrat ou son représentant ait eu la parole pour ses réquisitions ;
Attendu que l'inobservation de l'exigence légale, alors qu'en l'espèce il n'avait été statué que sur la validité des poursuites par le jugement déféré à la cour d'appel, porte atteinte aux intérêts de toutes les parties au procès ;
Qu'ainsi la cassation est encourue de ce chef ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1981, de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité d'une citation directe délivrée pour diffamation publique d'un citoyen chargé d'un mandat public ; "au motif que la reproduction en extrait d'un passage d'une lettre ouverte dont la date de publication, de diffusion ou même d'édition n'était pas connue et dont ni le titre, ni le début, ni la fin n'étaient reproduits laissait un doute sur la portée de l'acte introductif d'instance ; "alors d'une part qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel soutenant que la lettre ouverte litigieuse était datée de fin mars 1987 et que son identification était suffisante dans l'esprit même du prévenu qui n'avait pas critiqué l'acte de ce chef, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motifs de nature à entraîner sa cassation ; "alors de deuxième part, que "la citation doit préciser les faits incriminés" ; qu'en reprochant à la citation de n'avoir reproduit que des extraits de la lettre ouverte diffusée par V., quand ces extraits étaient ceux qui contenaient tous les faits incriminés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors de troisième part que la citation directe précisait que les passages diffamatoires étaient extraits d'une "lettre ouverte datée de fin mars 1987" ; qu'en reprochant à cette citation directe de ne pas avoir indiqué la date de publication, voire de diffusion ou même d'édition, sans préciser comment M. B. aurait pu se procurer de tels détails absents de l'écrit incriminé, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ; "alors enfin que la citation directe délivrée à la requête de M. B. identifiait sans ambiguïté l'écrit litigieux puisqu'il en citait de larges extraits, la date ("fin mars 1987"), la nature ("lettre ouverte"), le mode de publication ("distribué à l'ensemble de la population") ; qu'au vu de ces précisions, il ne pouvait subsister aucun doute dans d l'esprit du prévenu l'empêchant de se défendre utilement et de faire valoir une éventuelle exception de vérité ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, il suffit pour qu'elle réponde aux exigences de ce texte que la citation précise et qualifie le fait incriminé, indique le texte de la loi applicable à la poursuite et, lorsqu'elle est à la requête du plaignant, contienne élection de domicile dans la ville ou siège la juridiction saisie ; Attendu qu'il appert des pièces de procédure et de l'arrêt attaqué confirmant le jugement dont il adopte les motifs que André B., maire de Théoule-sur-Mer, élisant domicile au cabinet d'un avocat sis à Grasse a fait citer devant le tribunal correctionnel de ce siège par l'exploit du 27 avril 1987, Maurice V., président de l'association pour la défense de la plage du Suveret et du front de mer de Théoule, à la suite de la distribution à l'ensemble de la population de cette commune d'une lettre ouverte datée de fin mars 1987, émanant de ladite association, et retenue à raison de cinq passages entièrement transcrits visant B. en sa qualité de maire et qualifiés de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, délit prévu et réprimé par les articles 23, 30, 31 de la loi du 29 juillet 1881;
Attendu que pour prononcer la nullité de l'assignation, la cour d'appel énonce que cet acte se borne à reproduire par extraits des passages de la lettre dite ouverte dont la date de publication voire de diffusion ou même d'édition n'est pas connue et dont le titre ni le début ni la fin ne sont indiqués ; qu'en l'absence d'identification précise il existait un doute sur la portée de la citation introductive d'instance tant pour le prévenu que pour la juridiction de jugement qui ne pouvaient "en apprécier l'économie générale" ;
Mais attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'assignation qui précisait les faits incriminés, les qualifiait et indiquait le texte de loi applicable à la poursuite, déterminait sans équivoque l'objet du débat que le prévenu pouvait ainsi connaître avec certitude ;
Attendu que dès lors, en statuant comme ils l'ont fait par une véritable dénaturation des mentions de l'exploit, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
Que la cassation est derechef encourue ;
Par ces motifs,
DECLARE L'action publique éteinte ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 février 1988 en ce qui concerne l'action civile et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dardel conseiller rapporteur, Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-84717
Date de la décision : 17/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 1er moyen) JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Mentions obligatoires - Audition du magistrat rapporteur - Constatations suffisantes.

(Sur le 2e moyen) PRESSE - Diffamation - Procédure - Citation - Mentions obligatoires - Qualification des faits incriminés - Indication des textes de loi applicables.


Références :

Code de procédure pénale 33, 458, 460, 512
Loi du 29 juillet 1881 art. 53

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 oct. 1989, pourvoi n°88-84717


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.84717
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