La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1989 | FRANCE | N°87-84144

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 octobre 1989, 87-84144


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur les pourvois formés par :

X... Pierre,

Y... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 1987, qui les a condamnés, X... à d

eux mois d'emprisonnement avec sursis et à 15 000 francs d'amende pour établis...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur les pourvois formés par :

X... Pierre,

Y... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 1987, qui les a condamnés, X... à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à 15 000 francs d'amende pour établissement de certificats faisant état de faits matériellement inexacts, et Y... à un mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs d'amende, pour la contravention connexe d'infraction aux articles L. 611 et R. 514657 du Code de la santé publique ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le pourvoi de Jean-Pierre Y... ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 611, L. 6176, R. 514657 du Code de la Santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a retenu à l'encontre de Y... la contravention de délivrance de médicaments visés à l'article L. 6176 du Code de la santé publique sans ordonnance préalable ; " alors, d'une part, que l'arrêt qui se borne à se référer à l'exposé des faits contenus dans le jugement, lequel rappelle seulement la prévention et énonce que le prévenu reconnaît les faits ne caractérise pas la contravention retenue à son encontre ; " alors, d'autre part, que l'arrêt qui ne spécifie pas les médicaments qu'aurait délivrés le prévenu et qui se borne à énoncer qu'il s'agit de médicaments visés à l'article L. 6176 du Code de la santé publique ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision rendue à l'égard de Y... " ;
Sur la contravention d'infraction aux articles L. 611 et R 5. 14657 du Code de la santé publique reprochée à Y... ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988, sont amnistiées les contraventions de police qui, comme en l'espèce, ont été commises avant le 22 mai 1988 ; qu'ainsi, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen produit en faveur de Y..., il convient de dire que l'action publique est éteinte, en ce qui concerne la contravention visée ci-dessus et reprochée au susnommé ;
Sur le pourvoi de Pierre X... ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 6 de la loi n° 84609 du 16 juillet 1984, de l'article 161 du Code pénal, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit prévu et réprimé par l'article 161 du Code pénal ; " alors que s'il appartient aux cours d'appel de modifier la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle sous laquelle ils leur étaient déférés, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé ni ajouté aux faits de la prévention et qu'ils restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte saisissant la juridiction ;
que X... était poursuivi pour avoir délivré des certificats de traitements anabolisants attestant faussement avoir administré lui-même les produits, faits prévus et réprimés par les articles 2 et 6 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'usage de substances anabolisantes ; que le délit visé à l'article 161 du Code pénal qui entre dans la catégorie des faux spéciaux ne peut être retenu qu'autant que les juges constatent que les certificats mensongers sont susceptibles d'occasionner un préjudice actuel ou possible ; qu'il s'ensuit que l'infraction retenue à l'encontre de X... était nécessairement distincte de celle visée par la prévention en sorte qu'en l'absence de comparution volontaire du prévenu sur cette nouvelle infraction, la cour d'appel a, sous couvert de requalification, manifestement excédé ses pouvoirs " ;
Et sur le second moyen de cassation, proposé en faveur de X..., pris de la violation de l'article 161 du Code pénal et des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir établi sciemment des certificats faisant état de faits matériellement inexacts ; " alors que l'arrêt qui se borne à se référer à l'exposé des faits contenu dans le jugement, lequel rappelle seulement la prévention et à énoncer que ces faits sont reconnus par le prévenu, ne caractérise pas le délit de l'article 161 du Code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... était poursuivi pour avoir délivré des d certificats relatifs à des traitements anabolisants dans lesquels il attestait faussement avoir lui-même administré lesdits produits, ces faits étant retenus comme constitutifs du délit prévu et réprimé par les articles 2 et 6 de la loi du 16 juillet 1984 et l'arrêté ministériel du 22 novembre 1964, qui disposent que les médicaments contenant des anabolisants doivent être administrés par un vétérinaire ;
Attendu que la cour d'appel relève qu'une telle délivrance de fausses attestations constitue, non pas le délit susvisé, mais celui prévu à l'article 161 du Code pénal, qui sanctionne le fait d'établir sciemment des certificats faisant état de faits matériellement inexacts ; *
Attendu que les juges, auxquels étaient soumis l'ensemble des éléments permettant de caractériser cette dernière infraction, ont sans excès de pouvoir, en appréciant souverainement la valeur des charges soumises aux débats contradictoires et en se fondant sur des circonstances précises, modifié la qualification des faits, sans rien ajouter à la prévention, étant observé qu'il n'importe que la nouvelle qualification comporte une peine supérieure à la précédente ; que le délit prévu et réprimé par l'article 161 alinéa 4 du Code pénal se trouve constitué en tous ses éléments, dès lors que l'auteur de l'attestation connaît l'inexactitude matérielle des faits par lui certifiés, sans qu'il soit nécessaire qu'il ait en outre exactement prévu l'usage frauduleux auquel cette fausse attestation peut ensuite être employée, et le préjudice, actuel ou possible, qu'elle est susceptible d'occasionner ;
Que, dès lors, les moyens réunis ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE l'action publique éteinte par l'amnistie, à l'égard de Y..., et dit n'y avoir lieu à statuer sur son pourvoi,
REJETTE le pourvoi de X...,
Le condamne aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Fontaine conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-84144
Date de la décision : 17/10/1989
Sens de l'arrêt : Action publique éteinte et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FAUX - Faux spéciaux - Certificats mensongers - Eléments constitutifs - Connaissance par l'auteur de l'inexactitude matérielle des faits par lui certifiés - Certificats relatifs à des traitements anabolisants.


Références :

Code pénal 161 al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 10 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 oct. 1989, pourvoi n°87-84144


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.84144
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award