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17/10/1989 | FRANCE | N°87-82853

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 octobre 1989, 87-82853


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Maurice,
LA SOCIETE CALVAISE DE DISCOTHEQUE,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, du 15 avril 19

87 qui, pour infraction au Code des débits de boissons, a condamné le premie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Maurice,
LA SOCIETE CALVAISE DE DISCOTHEQUE,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, du 15 avril 1987 qui, pour infraction au Code des débits de boissons, a condamné le premier à 20 000 francs d'amende, a ordonné la fermeture pendant un an de l'établissement géré par l'intéressé, et a déclaré la seconde civilement responsable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 15 du décret n° 671044 du 30 novembre 1967, de l'article 32 du décret n° 67472 du 20 juin 1967, de la loi n° 651002 du 30 novembre 1965 et de l'article 520 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler la décision des premiers juges puis d'évoquer l'affaire pour statuer sur le fond ;
" alors qu'il résulte des mentions de la décision du tribunal de Calvi que Mme X... " faisant fonction de greffier " n'avait pas prêté le serment prévu à l'article 32 du décret du 20 juin 1967 et qu'ainsi la composition du tribunal était irrégulière "
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 410 et 520 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges sur la culpabilité et la peine d'amende prononcée à l'encontre de Y..., a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercice de la profession d'une durée de deux ans et a prononcé la fermeture du débit pour une durée d'une année ;
" alors que les premiers juges ne pouvaient prononcer à l'égard du prévenu régulièrement cité et absent, une condamnation contradictoire qu'après avoir reconnu expressément que l'excuse qui leur était fournie par son conseil n'était pas valable ; qu'en s'abstenant de se prononcer dans leur décision sur la validité de cette excuse, tout en condamnant Y... par décision contradictoire, les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale ce qui constitue une violation non réparée des formes prescrites par la loi ; que dès lors la cour d'appel avait l'obligation d'annuler leur décision, puis d'évoquer le fond, et qu'en s'abstenant de procéder de la sorte, l'arrêt attaqué encourt la cassation " ;
Ces moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni de conclusions, que Y... ait opposé devant la cour d'appel les nullités, prétendument commises en première instance, dont il fait état à l'appui de son pourvoi ; que dès lors et par d application de l'article 599 du Code de procédure pénale il n'est pas recevable à les présenter comme moyens de cassation ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'article 9 du décret du 19 juillet 1971, de l'article 121 du décret modifié du 20 mai 1903, et des articles 20, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par le prévenu ;
" au motif que l'article 121 dont se prévaut Y... est relatif aux perquisitions et aux saisies et non aux simples constatations des infractions, ce qui est le cas d'espèce du procès-verbal rédigé par le gendarme Z... ;
" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 121 du décret modifié du 20 mai 1903 dont les formalités sont prescrites à peine de nullité, seuls les officiers de police judiciaire sont autorisés à se transporter dans les établissements où le public est effectivement admis pendant tout le temps même de nuit ; que ce texte déroge aux dispositions de l'article 20 du Code de procédure pénale qui habilite les gendarmes qui n'ont pas la qualité d'officiers de police judiciaire mais qui sont des agents de police judiciaire à constater les infractions et à en dresser procès-verbal en sorte que, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 121 du décret du 20 mai 1903 et l'article 20 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'autre part, qu'il résulte des énonciations du procèsverbal dressé par le gendarme Z... le 29 juillet 1984, que celuici s'est transporté à 23 heures, c'est-à-dire de nuit, à l'établissement " Le Star Light " en sorte que le procès-verbal qu'il a dressé en violation des dispositions d'ordre public de l'article 121 du décret du 20 mai 1903 qui réserve l'intervention de nuit dans les établissements ouverts au public aux seuls officiers de police judiciaire, est radicalement nul " ;
Attendu qu'en l'état des motifs reproduits au moyen, la cour d'appel a exactement interprété les dispositions en cause ; qu'en effet l'article 121 du décret modifié du 20 mai 1903 concerne seulement les perquisitions et saisies opérées par un officier de police judiciaire et n'est pas applicable à la simple d constatation d'une infraction, cette mission pouvant être confiée, en vertu de l'article 20 du Code de procédure pénale, auquel une disposition réglementaire ne saurait déroger, à un agent de police judiciaire, qualité que possédait le gendarme qui s'est rendu sur les lieux ;
D'où il suit que ledit moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 39 du Code des débits de boissons, de l'article 4 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction au Code des débits de boissons pour avoir ouvert un débit de boissons sans avoir obtenu l'autorisation de transfert touristique ;
" alors que l'article L. 39 du Code des débits de boissons subordonne le transfert touristique au dépôt préalable d'une demande d'autorisation et non à l'obtention d'une telle autorisation et que l'arrêt qui constatait expressément que la demande de transfert avait été faite le 19 mars 1984 et que " Le Star Light " avait été ouvert le 27 juin 1984 ne pouvait sans violer l'article L. 39 précité et le principe de l'application restrictive de la loi pénale, entrer en voie de condamnation à l'encontre de Y... " ;
Attendu que l'article L. 39 du Code des débits de boissons prévoyant que toute demande d'autorisation de transfert est soumise à l'approbation d'une commission départementale et spécifiant en outre que, lorsqu'il en est saisi, le directeur des contributions indirectes doit recueillir certains avis il ressort de ces dispositions qu'un tel transfert est subordonné à une décision administrative favorable et non pas seulement au dépôt de la demande précitée ;
Qu'en conséquence le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 39 du Code des débits de boissons et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction au Code des débits de boissons ;
" alors, d'une part, que la Cour qui n'a à aucun moment constaté que l'établissement " Le Star Light " exploité par le prévenu était un débit de boissons n'a pas constaté l'existence de l'infraction poursuivie ;
" alors, d'autre part, que l'énonciation selon laquelle le prévenu ne conteste pas la réalité de l'infraction ne permet pas de justifier une déclaration de culpabilité dès lors que l'arrêt ne précise pas toutes les circonstances exigées par la loi pour que les faits soient punissables " ;
Attendu que l'intitulé de l'arrêt attaqué mentionne que celui-ci concerne " l'ouverture d'un débit de boissons sans avoir obtenu l'autorisation de transfert touristique " ; que par ailleurs la cour d'appel énonce, notamment, " qu'il y a lieu de prononcer la fermeture temporaire du débit de boissons ouvert à l'enseigne " Star Light " pour une durée d'une année " ;
Attendu, dès lors, qu'il ne saurait être valablement reproché à cette juridiction, qui à l'issue de ses constatations a estimé à bon droit établie l'infraction poursuivie, de ne pas avoir précisé, au regard des dispositions appliquées, la nature de l'établissement géré par le prévenu ; que, partant, un tel moyen doit être écarté ;
REJETTE le pourvoi,
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Morelli conseiller rapporteur, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-82853
Date de la décision : 17/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, 15 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 oct. 1989, pourvoi n°87-82853


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.82853
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