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17/10/1989 | FRANCE | N°87-42277

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1989, 87-42277


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société NANCY BETON, société anonyme, dont le siège social est à Ludres (Meurthe-et-Moselle), ..., zone industrielle,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1987 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Monsieur Mahfoud X..., demeurant à Toul (Meurthe-et-Moselle), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient prése

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M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rappor...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société NANCY BETON, société anonyme, dont le siège social est à Ludres (Meurthe-et-Moselle), ..., zone industrielle,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1987 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Monsieur Mahfoud X..., demeurant à Toul (Meurthe-et-Moselle), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Lecante, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Nicolay, avocat de la société Nancy béton, de Me Ravanel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la société Nancy béton reproche à l'arrêt attaqué (Nancy, 10 mars 1987) de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à son salarié M. X... à son service depuis le 24 octobre 1977 et licencié le 9 décembre 1985 pour "insuffisance professionnelle" et "absences répétées perturbant le fonctionnement du service", alors, selon le moyen, que, premièrement, la cour d'appel, qui a relevé expressément que l'employeur justifiait le licenciement outre par le grief d'insuffisance professionnelle, par des absences irrégulières répétées, a, en indiquant que l'employeur n'invoquait aucun fait nouveau concomitant au licenciement, refusé de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, c'est au salarié qui s'absente en dehors des dates fixées par l'employeur d'apporter la preuve de ce que son absence est médicalement justifiée ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas soutenir que les absences litigieuses n'auraient pas été médicalement justifiées, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors qu'enfin et en tout état de cause, est justifié le licenciement d'un salarié indisponible pour cause de maladie motivée par des absences répétées lorsque l'employeur ne peut ainsi compter sur une collaboration régulière, et que le fonctionnement de l'entreprise s'en trouve perturbé ; qu'en se bornant, en l'espèce, à faire état d'une manière générale de la dimension de l'entreprise et de la qualification subalterne du salarié, sans rechercher au cas précis si les absences litigieuses, dont elle reconnaissait elle-même qu'une partie au moins était dépourvue de justification, n'avait pas perturbé la marche de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au

regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le grief d'insuffisance professionnelle n'était pas établi et que l'employeur ne pouvait reprocher au salarié des absences répétées se situant pour la plupart pendant la période des congés payés du salarié ; qu'elle a enfin estimé que les absences pour cause de maladie n'avaient pas perturbé la bonne marche de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que le licenciement ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-42277
Date de la décision : 17/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Absences répétées du salarié - Absences n'ayant pas perturbé la bonne marche de l'entreprise - Grief non établi.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 10 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 1989, pourvoi n°87-42277


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.42277
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