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17/10/1989 | FRANCE | N°87-19747

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 octobre 1989, 87-19747


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jacques NAGY, demeurant au Havre, ...,

2°/ la société SEICAO, dont le siège social est ...,

3°/ la société SICCA, dont le siège social est au Havre, ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 3 novembre 1987 par le Président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la Direction générale des douanes et droits indirects à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief

; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jacques NAGY, demeurant au Havre, ...,

2°/ la société SEICAO, dont le siège social est ...,

3°/ la société SICCA, dont le siège social est au Havre, ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 3 novembre 1987 par le Président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la Direction générale des douanes et droits indirects à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Hatoux, rapporteur ; MM. E..., X..., C...
D..., M. F..., Mlle B..., M. Vigneron, conseillers ; Mlle Y..., Mlle Z..., MM. A..., Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat des demandeurs, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Direction générale des douanes et droits indirects, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du mémoire déposé le 2 décembre 1987 au greffe du tribunal de grande instance de Paris :

Attendu que le mémoire déposé en application de l'article 584 du Code de procédure pénale doit être signé par le demandeur en cassation lui-même, et que le mémoire signé par son avocat ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui y sont invoqués ; d'où il suit que le mémoire déposé le 2 décembre 1987 au greffe du tribunal de grande instance de Paris, qui est signé uniquement par deux avocats, est irrecevable ; Sur les moyens invoqués dans le mémoire déposé au greffe de la Cour de Cassation le 16 mai 1988 par le ministère de la société civile professionnelle Tiffreau-Thouin-Palat, avocats à la Cour de Cassation :

Attendu que, par ordonnance du 3 novembre 1987, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de l'administration des douanes, en vertu de l'article 64 du Code des

douanes, à effectuer des visites et des saisies dans les locaux des sociétés S.E.I.C.A.O et S.I.C.C.A., ainsi qu'au domicile de M. Jacques Nagy, situés au Havre ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 64 du Code des douanes ; Attendu que le juge, qui autorise en vertu de ce texte une visite et une saisie à la requête de l'administration des douanes, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; Attendu que, pour autoriser les visites et les saisies litigieuses, l'ordonnance se borne à retenir que les informations fournies laissent présumer que M. Nagy, président des sociétés Seicao et Sicca, commet des délits douaniers ou de change ; Attendu, qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'administration, et sans relever les faits résultant de ces informations sur lesquels il fondait son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 64 du Code des douanes ; Attendu que les visites et saisies prévues par ce texte ne peuvent être autorisées que pour la recherche des délits douaniers visés aux articles 414 à 429 et 459 du Code des douanes ; Attendu, qu'en autorisant, en vertu de ce texte, des visites et des saisies sans préciser les délits faisant l'objet des présomptions retenues, le président du tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 64 du Code des douanes ; Attendu que le président du tribunal de grande instance a fait procéder à des visites et des saisies hors de son ressort sans délivrer une commission rogatoire pour exercer le contrôle des opérations au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel devaient s'effectuer les visites ; en quoi il a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et cinquième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 3 novembre 1987, entre les parties, par le Président du tribunal de grande instance de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;


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