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17/10/1989 | FRANCE | N°87-18571

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 octobre 1989, 87-18571


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPENNE, dont le siège est à Paris (5e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1987 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), au profit de :

1°) La société Jean LANGLOIS, en règlement judiciaire, dont le siège est ..., Les Mureaux (Yvelines) ; 2°) Monsieur B..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société LANGLOIS et demeurant à Versailles (Yvelines), ... ; défendeurs à

la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPENNE, dont le siège est à Paris (5e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1987 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), au profit de :

1°) La société Jean LANGLOIS, en règlement judiciaire, dont le siège est ..., Les Mureaux (Yvelines) ; 2°) Monsieur B..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société LANGLOIS et demeurant à Versailles (Yvelines), ... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pasturel, rapporteur, MM. Z..., Le Tallec, Patin, Bodevin, Plantard, Mme C..., M. Vigneron, conseillers, Mme X..., Mlle Y..., MM. A..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque hypothécaire européenne, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Jean Langlois et de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 19 mai 1981, la Banque hypothécaire européenne (la BHE), a accordé à la société Jean Langlois (la société) un crédit de 500 000 francs par anticipation du prêt différé de même montant consenti par le Crédit immobilier européen (le CIE) et dont la délivrance était prévue le 1er décembre 1985 ; que la société s'est engagée à rembourser les sommes prêtées par versements mensuels de 10 731 francs comprenant, pour ceux effectués durant la période d'anticipation, 7 073,50 francs d'intérêts revenant à la BHE et 3 525 francs de cotisations perçues par le CIE dans le cadre du contrat de crédit différé ; qu'il a, par ailleurs, été convenu qu'en cas de résiliation par le CIE de ce contrat pour inexécution des obligations incombant à la société, les cotisations perçues, qui devaient alors être restituées, seraient affectées au remboursement de l'avance consentie par la BHE, a due concurrence du capital prêté et que celle-ci aurait droit, en outre, à une indemnité d'exigibilité anticipée égale à un certain pourcentage du capital restant dû ; que la société ayant été mise, le 25 janvier 1983, en règlement

judiciaire après avoir réglé un certain nombre de mensualités, le CIE a adressé à la BHE, le 18 juillet 1983, une somme de 55 835 francs représentant le montant total des cotisations perçues diminué de l'indemnité de résiliation prévue en sa faveur ; que, de son côté, le syndic, estimant que la dette de la société envers la BHE avait été amortie à concurrence de 63 450 francs par les cotisations versées au titre du crédit différé, ce qui ramenait à 436 550 francs le solde restant dû en capital, a adressé à la BHE, le 29 juillet 1985, un chèque de ce montant destiné, selon ses indications, à arrêter le cours des intérêts, la société demeurant ainsi redevable, selon lui, des seuls intérêts de la somme résiduelle en principal de 436 550 francs échus entre la date de la première échéance impayée et celle du chèque susvisé ; que la BHE a demandé son admission au passif à titre privilégié et hypothécaire pour le montant intégral du capital emprunté, les intérêts de ce capital échus depuis le 1er janvier 1983 et l'indemnité d'exigibilité anticipée, sous déduction des versements effectués par le CIE et par le syndic ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour déduire du capital dû à la BHE la somme de 63 450 francs versée au CIE au titre de la constitution de l'épargne nécessaire à l'attribution du crédit différé, la cour d'appel énonce qu'on ne saurait soutenir, parce qu'aucun amortissement n'est prévu dans le cadre d'un crédit d'anticipation associé à un contrat de crédit différé, que l'emprunteur devrait régler tous les intérêts sur le capital perçu et ce jusqu'à la fin du contrat, une telle assertion étant contraire à l'esprit du décret du 15 décembre 1952 §relatif au contrat de crédit différé qui, en son article 10, offre à l'adhérent une possibilité de résiliation à tout moment avant l'attribution du prêt et impose que soit établi un tableau lui permettant de connaître à chaque instant la somme qui lui serait restituée en cas de résiliation ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 6 du contrat de prêt, dont les stipulations ne sont pas contraires à la disposition règlementaire précitée, que les échéances mensuelles antérieures au 1er décembre 1985 comprenaient, outre les intérêts du crédit d'anticipation accordé par la BHE, les sommes nécessaires à la constitution d'une épargne suffisante pour l'attribution par le CIE du crédit différé, ce qui excluait que lesdites sommes,

destinées au CIE et dont il était convenu que le versement régulier réduirait d'autant le montant du capital remboursable par la société à compter de cette attribution, puissent servir à amortir le prêt consenti par la BHE, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1254 du Code civil ; Attendu que pour décider que la société n'était redevable d'intérêts sur la somme de 436 550 francs que pour la période allant du 1er février 1983, date de la première échéance impayée, au 31 juillet 1985, la cour d'appel a retenu que le versement d'une somme de 436 550 francs représentant le solde du capital à amortir, effectué le 29 juillet 1985 par le syndic qui avait pris soin d'indiquer que ce règlement avait pour but d'arrêter le cours des intérêts, avait donc fait cesser leur application pour la période postérieure ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que le débiteur d'une dette portant intérêt ne peut, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux intérêts, tout paiement fait en capital et intérêts mais qui n'est point intégral s'imputant d'abord sur les intérêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen :

Attendu que la BHE demande encore la cassation de l'arrêt en ce qu'il a réduit à 14 031,90 francs l'indemnité d'exigibilité anticipée due en vertu du contrat, violant ainsi l'article 1231 du Code civil ; Mais attendu que la cassation du chef de l'arrêt relatif au montant de la dette en principal entraîne la nullité par voie de conséquence de la disposition critiquée qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-18571
Date de la décision : 17/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PAIEMENT - Imputation - Dettes portant intérêts - Paiement fait en capital et intérêts - Imputation sur les intérêts, à défaut du consentement du créancier pour une imputation par préférence sur le capital.


Références :

Code civil 1254

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 oct. 1989, pourvoi n°87-18571


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.18571
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