La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/1989 | FRANCE | N°89-80220

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 1989, 89-80220


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 27 décembre 1988, qui l'a condamné, pour abus de

biens sociaux et infraction au Code de la construction, à 2 ans d'emprisonn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 27 décembre 1988, qui l'a condamné, pour abus de biens sociaux et infraction au Code de la construction, à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
b Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4254° de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michel X... du chef d'abus de biens sociaux ;
"aux motifs que "Michel X... ne saurait arguer de son ignorance de la position débitrice de son compte courant dans les livres de la société, car il ne fournissait pas de justifications de dépenses permettant une tenue régulière de la comptabilité... ; qu'un tel compte courant débiteur, outre les risques qu'il fait courir à la société, est inadmissible, même temporairement, car en déduisant d'autant la trésorerie de celleci, il entraîne des frais financiers supplémentaires" ;
"alors que la mauvaise foi du dirigeant social est un élément constitutif du délit d'abus de biens sociaux et consiste dans sa conscience, au moment des faits, tout à la fois du caractère abusif de l'acte qui lui est reproché et de l'avantage qu'il devait en tirer ; que le simple fait de n'avoir pas fourni les éléments permettant une tenue régulière de la comptabilité, ne suffit pas à établir que Michel X... ait, sciemment, fait des biens de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celleci ; qu'en l'état de ces seules énonciations, la Cour a privé sa décision de base légale" ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 2311, L. 2312 et R. 2316 du Code de la construction, ensemble violation des droits de la défense et du principe de la présomption d'innocence ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'infraction à la loi sur la construction de maisons individuelles ;
"aux motifs que "sur les versements anticipés en matière de construction, le large recours à cette pratique a été établi (D. 19 p. 2) et a été reconnu par X... D. 40 p. 2 D. 156 p. 3 ; que si le juge d'instruction s'est abstenu d'ordonner sur ce point une mesure d'expertise, c'est vraisemblablement parce que la culpabilité étant établie par les pièces du dossier, il était superflu de retarder le règlement de la procédure..." ; "alors, d'une part, que Michel X... contestait les faits qui lui sont reprochés en indiquant qu'il n'a été procédé ni à expertise, ni à constat contradictoire de l'état d'avancement des travaux, pour lui imputer les dépassements litigieux ; qu'en énonçant, en réponse, qu'au stade de l'instruction, "la culpabilité ét(ait) établie", la cour d'appel a méconnu ouvertement le principe de la présomption d'innocence et a excédé ses pouvoirs ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a ni précisé, ni même recherché quels étaient l'objet et la teneur des prétendus dépassements litigieux ; qu'à défaut d'avoir spécifié, au regard des prescriptions impératives de l'article R. 3216 susvisé, qui définit un taux de versement à chaque stade de l'avancement des travaux, en quoi auraient précisément consisté lesdits versements illicites, pour chacun des intéressés, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de toute base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, pour partie reproduites aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond, abstraction faite de motifs surabondants, ont relevé sans insuffisance et sans méconnaître la présomption d'innocence, tous les éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel du délit d'abus de biens sociaux et des infractions au Code de la construction dont ils ont déclaré le prévenu coupable ;
Que les moyens fondés sur une relation incomplète de la motivation de l'arrêt attaqué, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en d remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80220
Date de la décision : 16/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 27 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 1989, pourvoi n°89-80220


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.80220
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award