La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/1989 | FRANCE | N°88-86567

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 1989, 88-86567


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA COMPAGNIE "MUTUELLES UNIES", partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 1988, qui, dans la procédure suivie contre Mich

el X... des chefs de tentatives d'escroquerie, après relaxe, l'a débo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA COMPAGNIE "MUTUELLES UNIES", partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 1988, qui, dans la procédure suivie contre Michel X... des chefs de tentatives d'escroquerie, après relaxe, l'a déboutée de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... et débouté, en conséquence, les Mutuelles Unies de leurs demandes ;
"aux motifs que "le tribunal ne s'explique pas sur les éléments qui ont emporté sa conviction ;
"... si l'on se réfère aux réquisitions du ministère public les faits de nature à accuser Michel X... sont : qu'il n'a pas donné immédiatement l'alerte, un voisin prévenant les pompiers, qu'il n'a pas voulu porter plainte, que son chien n'a pas aboyé, qu'il a forgé des écrits anonymes ..... ;
"... que ces quelques faits ne constituent pas un faisceau de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes pour emporter la conviction ;
"... (qu') en effet ...Michel X... a pu être perturbé par l'incendie au point de ne pas avoir le réflexe immédiat de provoquer du secours ; que son chien est, peut-être, un mauvais gardien ou connaissait la personne autre que son maître- auteur du feu ; que l'envoi des lettres anonymes ne constitue pas forcément un moyen de se disculper au détriment d'un tiers et peut procéder de la personnalité, psychologiquement fragile du prévenu, si l'on se réfère à l'expertise psychiatrique ;
"... qu'un doute existe quant à la culpabilité de Michel X... qui doit, dès lors, bénéficier d'une décision de relaxe" ; (arrêt p. 3, 4 derniers alinéas, et p. 4 paragraphe 1) ;
"alors que X... était renvoyé devant les juridictions répressives sous une double prévention de tentative d'escroquerie ; qu'en ne s'expliquant pas sur celle relative à l'attestation d'un kilométrage erroné du moteur de son véhicule automobile ayant été détruit dans l'incendie, la Cour a privé sa décision de relaxe de base légale" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;
Attendu que Michel X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel et condamné par les premiers juges pour avoir commis deux tentatives d'escroqueries à l'assurance au préjudice de la compagnie "les Mutuelles Unies" partie civile, l'une concernant un bâtiment ayant fait l'objet d'une déclaration de sinistre frauduleuse, l'autre un véhicule dont le kilométrage avait été attesté faussement ;
Attendu que pour relaxer le prévenu et débouter la partie civile, l'arrêt attaqué, par les motifs reproduits au moyen, s'est borné à examiner le premier de ces faits, en relevant que la preuve n'était pas rapportée que l'incendie à l'origine de la demande d'indemnisation était d'origine délictuelle ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le second des faits visés à la poursuite, a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 13 octobre 1988, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hébrard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 13 octobre 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 16 oct. 1989, pourvoi n°88-86567

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 16/10/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-86567
Numéro NOR : JURITEXT000007532537 ?
Numéro d'affaire : 88-86567
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-10-16;88.86567 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award