La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/1989 | FRANCE | N°87-13931

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1989, 87-13931


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES (62 L), dont le siège est boulevard Allende et rue André Gatoux à Arras (Pas-de-Calais),

en cassation d'un jugement rendu le 30 décembre 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, au profit de Monsieur Dominique X..., demeurant ... (Pas-de-Calais),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR,

en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents :

M. Le Gall, c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES (62 L), dont le siège est boulevard Allende et rue André Gatoux à Arras (Pas-de-Calais),

en cassation d'un jugement rendu le 30 décembre 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, au profit de Monsieur Dominique X..., demeurant ... (Pas-de-Calais),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés (62 L) d'Arras, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que le médecin de M. X..., qui redoutait la survenance d'un infarctus chez son patient, l'a fait transporter d'urgence en ambulance, le 14 octobre 1984, au centre hospitalier de Lens ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, 30 décembre 1986) de l'avoir condamnée à rembourser à M. X... les frais exposés à l'occasion de ce transport, alors qu'aux termes de l'article 20 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958, lorsque le différend fait apparaître une difficulté d'ordre médical, le tribunal ne peut statuer qu'après mise en oeuvre d'une expertise technique ; qu'en l'espèce, la contestation portant sur le point de savoir si le transport en ambulance était médicalement justifié, ce à quoi le médecin-conseil de la caisse avait répondu par la négative, les juges du fond ne pouvaient statuer qu'après avoir mis en oeuvre la procédure d'expertise médicale prévue par le décret du 7 janvier 1959 ; Mais attendu qu'il résultait des conditions mêmes du transport litigieux qu'il avait été ordonné en urgence, ce qui excluait toute discussion ultérieure sur sa nécessité médicale ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-13931
Date de la décision : 12/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Transport ordonné en urgence.


Références :

Décret 58-1291 du 22 décembre 1958 art. 20

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, 30 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 1989, pourvoi n°87-13931


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.13931
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award