REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs des Bouches-du-Rhône, en date du 2 décembre 1988 qui, pour homicide volontaire, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 348, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense :
" en ce que le procès-verbal des débats comporte la mention suivante : " Mme le président a posé par écrit et lu la question à laquelle la Cour et le jury ont à répondre " ;
" alors que la Cour et le jury ayant répondu à quatre questions, il ne résulte pas de cette mention qu'ait été, conformément aux dispositions de l'article 348 du Code de procédure pénale, donné " lecture des questions auxquelles la Cour et le jury ont à répondre " ;
Attendu qu'en ne donnant lecture que de la question relative au crime de meurtre à raison duquel l'accusé avait été renvoyé devant la cour d'assises, le président n'a pas méconnu les dispositions de l'article 348 du Code de procédure pénale ;
Qu'en effet, les seules questions dont la lecture soit obligatoire, sous réserve des exceptions prévues par ce texte, sont celles qui portent sur les faits de l'accusation, ce qui n'est pas le cas des questions concernant l'application à un mineur d'une sanction pénale, son exclusion éventuelle de l'excuse atténuante de minorité ou les circonstances atténuantes ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.