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11/10/1989 | FRANCE | N°89-80349

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 1989, 89-80349


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs des Bouches-du-Rhône, en date du 2 décembre 1988 qui, pour homicide volontaire, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 348, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense :
" en ce que le procès-verbal des débats comporte la mention suivante : " Mme le président a posé par écrit et lu la question à laquelle la Cour et le jury ont à rÃ

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" alors que la Cour et le jury ayant répondu à quatre questions, il ne r...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs des Bouches-du-Rhône, en date du 2 décembre 1988 qui, pour homicide volontaire, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 348, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense :
" en ce que le procès-verbal des débats comporte la mention suivante : " Mme le président a posé par écrit et lu la question à laquelle la Cour et le jury ont à répondre " ;
" alors que la Cour et le jury ayant répondu à quatre questions, il ne résulte pas de cette mention qu'ait été, conformément aux dispositions de l'article 348 du Code de procédure pénale, donné " lecture des questions auxquelles la Cour et le jury ont à répondre " ;
Attendu qu'en ne donnant lecture que de la question relative au crime de meurtre à raison duquel l'accusé avait été renvoyé devant la cour d'assises, le président n'a pas méconnu les dispositions de l'article 348 du Code de procédure pénale ;
Qu'en effet, les seules questions dont la lecture soit obligatoire, sous réserve des exceptions prévues par ce texte, sont celles qui portent sur les faits de l'accusation, ce qui n'est pas le cas des questions concernant l'application à un mineur d'une sanction pénale, son exclusion éventuelle de l'excuse atténuante de minorité ou les circonstances atténuantes ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80349
Date de la décision : 11/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MINEUR - Cour d'assises - Questions - Lecture - Nécessité - Cas

Les seules questions dont la lecture est obligatoire, sous réserve des exceptions prévues par l'article 348 du Code de procédure pénale, sont celles qui portent sur les faits de l'accusation, ce qui n'est pas le cas des questions concernant l'application à un mineur d'une sanction pénale, son exclusion éventuelle de l'excuse atténuante de minorité ou les circonstances atténuantes.


Références :

Code de procédure pénale 348

Décision attaquée : Cour d'assises des mineurs des Bouches-du-Rhône, 02 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 1989, pourvoi n°89-80349, Bull. crim. criminel 1989 N° 358 p. 867
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 358 p. 867

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pelletier
Avocat(s) : Avocat :la SCP de Chaisemartin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.80349
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