LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... épouse B...
C..., demeurant ... (Bouches du Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1989 par le tribunal d'instance de l'Ile Rousse, en matière électorale, au profit de M. MAURIZI E... à Occhiatana (Corse) ; défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller rapporteur Chabrand, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, selon l'article R. 15-2 alinéa 2
du Code électoral, à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit être accompagnée d'une copie de la décision attaquée :
Attendu que, dans la cause, la déclaration de pourvoi n'était pas accompagnée, lorsqu'elle a été remise au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de l'Ile Rousse d'une copie de la décision attaquée ; Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ; Déclare, en conséquence, IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre civile, en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Z..., A..., Y..., D... de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;