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11/10/1989 | FRANCE | N°88-87565

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 1989, 88-87565


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACTMADOUX, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

A... Enrico,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 1988, qui, pour infractions à la loi du 27 décembre 1973, l'a condamné à 20 000 fr

ancs d'amende, a ordonné la publication de la décision et s'est prononc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACTMADOUX, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

A... Enrico,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 1988, qui, pour infractions à la loi du 27 décembre 1973, l'a condamné à 20 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 44II, paragraphe 1, 4411 paragraphe 12 de la loi du 27 décembre 1973, 1er de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, dénaturation des documents de la cause, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... coupable du délit de refus de communication des éléments de justification relatifs aux allégations figurant sur un tract publicitaire distribué sur le territoire national en 1986 dans lequel la société Stiba précisait "dans les départements 54, 88, 70, 90, 25, 68, pratiquement un copieur sur deux est acheté chez Stiba..." et "... les plus grandes sociétés du département sont clients chez Stiba" ; "aux motifs que "l'enquête effectuée par le service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (cf. D. 26) révélait qu'Enrico A..., président-directeur général de la société Stiba, malgré deux visites des inspecteurs le 18 septembre 1986 et le 16 décembre 1986 avec mises en demeure et une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 3 octobre 1986, ne fournissait pas à cette Administration les documents permettant de justifier les allégations figurant sur le tract publicitaire diffusé en 1986 ; "or il est constant que le défaut de réponse aux demandes circonstanciées de justification adressées par les fonctionnaires d'un service habilité constitue un refus de communication prévu par l'article 442, dernier alinéa de la loi du 27 décembre 1973" (arrêt attaqué p. 4 dernier paragraphe et p. 5 paragraphes 1 et 2) ; "alors qu'il ressort des éléments du dossier que les juges du fond ont dénaturé que A... n'a jamais omis de répondre aux demandes de l'Administration, sollicitant seulement des délais pour parvenir à réunir les documents utiles ;
que satisfaction partielle était du reste donnée à ces demandes ce qui devait entraîner l'abandon des poursuites concernant une allégation visée par la plainte ; qu'en s'abstenant de rechercher si la non fourniture des documents relatifs aux autres allégations était volontaire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'Enrico A... a diffusé des tracts vantant les mérites commerciaux de la société de vente et de d location de photocopieurs dont il était président et précisant les différentes capacités de réduction d'agrandissement et de sélection de couleur de ces appareils ;
Que pour déclarer le prévenu coupable d'avoir refusé de communiquer aux agents de service de la répression des fraudes, les éléments de justification des publicités diffusées la cour d'appel énonce que malgré deux visites des inspecteurs avec mises en demeure et une lettre recommandée, le demandeur n'avait pas fourni à cette Administration les documents permettant de justifier les allégations figurant sur le tract publicitaire ; que le défaut de réponse constitue un refus de communication prévu par l'article 442 dernier alinéa de la loi du 27 décembre 1973 ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il résulte que le prévenu s'était abstenu volontairement de communiquer aux autorités compétentes les renseignements qui devaient leur permettre d'exercer leur mission de contrôle, la Cour a justifié sa décision ;
Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 44I de la loi du 27 décembre 1973, 1er de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... coupable du délit de publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, quant aux prix, aux qualités substantielles, aux résultats pouvant être attendus du photocopieur Toshiba BD 3110 en indiquant sur un tract publicitaire "le nouveau photocopieur Toshiba BD 3110 pack optionnel :
réduction, agrandissement, sélection de la couleur du tableau de bord par une simple touche, le Cromatouch (4 couleurs possibles) :
avec le pack optionnel le copieur peut avoir en option :
la trieuse, le ByPass automatique et l'introduction d'originaux automatique...", allégations qui se sont avérées fausses ; "aux motifs qu'en l'espèce, "le client est bien induit en erreur ; "il est attiré par une publicité vantant les b mérites d'un photocopieur qui s'avère ne pas posséder toutes les caractéristiques énoncées ;
"ainsi s'il souhaite retrouver ces caractéristiques, le client se voit dans l'obligation d'acquérir le photocopieur Toshiba BD 4121 d'un prix nettement plus élevé que le BD 3110" (arrêt p. 6) ; "alors que les "caractéristiques" dont la cour d'appel fait ainsi état ne sont pas au nombre des "éléments" visés à l'article 44I de la loi du 27 décembre 1973 ; que la condamnation prononcée manque donc de base légale" ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable du délit de publicité de nature à induire en erreur, la cour d'appel relève qu'un des photocopieurs cités dans le tract ne présente pas toutes les caractéristiques indiquées ; qu'il n'est pas équipé d'un dispositif de réduction et d'agrandissement ni d'un dispositif permettant de changer la couleur par simple appui sur une touche ou d'introduire automatiquement les originaux ; qu'elle en déduit que le client attiré par une publicité vantant les mérites d'un photocopieur qui ne posséde pas toutes les caractéristiques annoncées est induit en erreur ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a caractérisé, en tous ses éléments, à la charge du demandeur, le délit poursuivi ;
Que le moyen ne peut, dès lors, être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-87565
Date de la décision : 11/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 2e moyen) PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Eléments constitutifs - Elément légal - Allégations fausses ou induisant en erreur - Allégations sur les caractéristiques du produit - Photocopieur.


Références :

Loi du 01 août 1905 art. 1er
Loi du 27 décembre 1973 art. 44-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 15 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 1989, pourvoi n°88-87565


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.87565
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