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11/10/1989 | FRANCE | N°88-86496

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 1989, 88-86496


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :

X... Michel,
LA SOCIETE NICE-MATIN,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-enPROVENCE, chambre correc

tionnelle, en date du 3 octobre 1988 qui, pour refus d'insertion, a condamn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :

X... Michel,
LA SOCIETE NICE-MATIN,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-enPROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 1988 qui, pour refus d'insertion, a condamné le premier à 1 000 francs d'amende et a prononcé sur l'action civile ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi de X... ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Michel X... a, par lettre adressée au président, demandé à être jugé contradictoirement en son absence ;
Qu'il a été ainsi procédé, conformément aux dispositions de l'article 411 du Code de procédure pénale, le prévenu étant représenté par son avocat qui a été entendu à l'audience du 4 juillet 1988 ; qu'à l'issue de cette audience, le président a informé les parties que la décision serait rendue le 3 octobre 1988 ; qu'à cette date l'arrêt a effectivement été prononcé ;
Attendu qu'en cet état, le délai de pourvoi prévu par l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 a commencé à courir à compter du jour du prononcé de l'arrêt, les dispositions de l'alinéa 2-2° de l'article 568 du Code de procédure pénale, qui ne font courir le délai qu'à compter de la signification de l'arrêt, ne s'appliquant, en effet, qu'aux décisions rendues dans les conditions prévues par l'article 411 alinéa 1er et non au cas, prévu par l'alinéa 2 du même article, où le défenseur a été entendu ; qu'il s'ensuit que le pourvoi de X..., formé le 10 octobre 1988, soit plus de trois jours après le prononcé de l'arrêt, est tardif ;
Sur la recevabilité du pourvoi de la société Nice-Matin ;
Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni des pièces de procédure que la demanderesse ait été partie à l'instance ;
Que, dès lors, son pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES.
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Milleville conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-86496
Date de la décision : 11/10/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Cassation - Pourvoi - Délai - Point de départ - Prévenu ayant demandé à être jugé en son absence - Prévenu représenté - Arrêt prononcé à la date indiquée.


Références :

Code de procédure pénale 411 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 1989, pourvoi n°88-86496


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.86496
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