LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Dominique Z...,
2°/ M. Grégory Z..., apprenti serveur de restaurant et actuellement en invalidité,
demeurant tous deux ... des Roches à Poitiers (Vienne),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit de M. Marcel X..., demeurant ... à Pouzioux-la-Jarrie (Vienne),
défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1989, où étaient présents :
M. Chabrand, conseiller doyen faisant fonctions de président ; Mme Dieuzeide, rapporteur ; MM. C..., A..., Y..., B... de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers ; M. Mucchielli, conseiller référendaire ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Waquet et Hélène Farge, avocat des consorts Z..., de Me Garaud, avocat de M. Marcel X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 18 mai 1988), qu'une collision s'est produite sur une route entre la voiture automobile conduite par M. X... et le cyclomoteur piloté par le mineur Grégory Z... ; que M. Dominique Z... a demandé à M. X... réparation du préjudice subi par son fils, blessé dans cet accident ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Z... de sa demande au motif que la faute de Grégory Z... avait été la cause exclusive de l'accident, sans constater que la faute de la victime avait présenté pour M. X... un caractère imprévisible et irrésistible et sans rechercher si le conducteur de l'automobile qui arrivait en sens inverse sur une route rectiligne à une allure modérée n'avait pas pu prévoir la manoeuvre du cyclomotoriste et éviter la collision ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que le cyclomotoriste s'était déporté vers la gauche et que le choc avait eu lieu tout à
fait à droite par rapport au sens de circulation de l'automobile et tout à fait à gauche par rapport au sens de circulation du cyclomoteur, énonce que le cyclomotoriste, en avançant tête baissée vers l'automobiliste circulant normalement et ayant même tenté la manoeuvre de sauvetage la plus appropriée, ne lui a pas laissé la possibilité de réagir utilement ; Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire, justifiant ainsi légalement sa décision, que la faute du cyclomotoriste était la cause exclusive de l'accident ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi