Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 avril 1988), que s'apprêtant à descendre d'un autobus de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à l'arrêt, Mme X... déséquilibrée par le mouvement d'un autre passager fit une chute et se blessa, qu'elle demanda à la RATP la réparation de son préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande, alors que, d'une part, l'autobus étant régulièrement arrêté, ce qui excluerait que l'accident puisse être qualifié d'accident de la circulation, en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel aurait violé l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si le mouvement intempestif d'un autre passager portant un sac à dos et se tenant devant la porte de l'autobus avait été à l'origine de l'accident, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que l'autobus, bien qu'immobilisé à l'arrêt pour les besoins du service se trouvait impliqué dans l'accident au sens de la loi du 5 juillet 1985 dès lors que la victime a été blessée en raison de sa présence dans le véhicule et d'autre part, que la RATP ne peut opposer à Mme X... le fait d'un tiers ;
D'où il suit que l'arrêt qui a fait une exacte application des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi