La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/1989 | FRANCE | N°88-15598

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 1989, 88-15598


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 avril 1988), que s'apprêtant à descendre d'un autobus de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à l'arrêt, Mme X... déséquilibrée par le mouvement d'un autre passager fit une chute et se blessa, qu'elle demanda à la RATP la réparation de son préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande, alors que, d'une part, l'autobus étant régulièrement arrêté, ce qui excluerait

que l'accident puisse être qualifié d'accident de la circulation, en statuant co...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 avril 1988), que s'apprêtant à descendre d'un autobus de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à l'arrêt, Mme X... déséquilibrée par le mouvement d'un autre passager fit une chute et se blessa, qu'elle demanda à la RATP la réparation de son préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande, alors que, d'une part, l'autobus étant régulièrement arrêté, ce qui excluerait que l'accident puisse être qualifié d'accident de la circulation, en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel aurait violé l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si le mouvement intempestif d'un autre passager portant un sac à dos et se tenant devant la porte de l'autobus avait été à l'origine de l'accident, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que l'autobus, bien qu'immobilisé à l'arrêt pour les besoins du service se trouvait impliqué dans l'accident au sens de la loi du 5 juillet 1985 dès lors que la victime a été blessée en raison de sa présence dans le véhicule et d'autre part, que la RATP ne peut opposer à Mme X... le fait d'un tiers ;

D'où il suit que l'arrêt qui a fait une exacte application des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985, n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-15598
Date de la décision : 11/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Autobus - Autobus à l'arrêt - Chute d'un passager s'apprêtant à en descendre - Passager déséquilibré par un autre

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Conditions - Implication d'un véhicule

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Fait d'un tiers - Moyen soulevé par le conducteur ou le gardien d'un véhicule terrestre à moteur - Inopposabilité à la victime

Une personne s'apprêtant à descendre d'un autobus de la RATP à l'arrêt, ayant été déséquilibrée par le mouvement d'un autre passager et ayant fait une chute, fait une exacte application des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985, l'arrêt qui pour faire droit à la demande en réparation sur le fondement de cette loi, retient d'une part que l'autobus bien qu'à l'arrêt pour les besoins du service se trouvait impliqué dans l'accident dès lors que la victime avait été blessée en raison de sa présence dans le véhicule et d'autre part que la RATP ne pouvait opposer à celle-ci le fait d'un tiers.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 Art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 1989, pourvoi n°88-15598, Bull. civ. 1989 II N° 163 p. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 163 p. 84

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocats :M. Odent, Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.15598
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award