LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude X..., demeurant ... (10e),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de la SOCIETE IMMOBILIERE PARADIS POISSONNIERE (SIPP), société anonyme dont le siège social est ... (10e),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyre, rapporteur, MM. Z..., Y..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la Société immobilière Paradis Poissonnière (SIPP), les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé que, malgré la clause du bail lui "interdisant de prêter les lieux à des tiers pour quelque prétexte que ce soit", M. X... avait, pendant plusieurs mois, laissé une pièce faisant partie des locaux loués à la disposition d'un tiers, la cour d'appel, qui a retenu souverainement que le manquement grave de cet occupant, maintenu dans les lieux, à ses obligations était constitutif de mauvaise foi, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;