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11/10/1989 | FRANCE | N°88-14851

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 octobre 1989, 88-14851


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude X..., demeurant ... (10e),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de la SOCIETE IMMOBILIERE PARADIS POISSONNIERE (SIPP), société anonyme dont le siège social est ... (10e),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents :<

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M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyre, rapporteu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude X..., demeurant ... (10e),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de la SOCIETE IMMOBILIERE PARADIS POISSONNIERE (SIPP), société anonyme dont le siège social est ... (10e),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents :

M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyre, rapporteur, MM. Z..., Y..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la Société immobilière Paradis Poissonnière (SIPP), les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'après avoir relevé que, malgré la clause du bail lui "interdisant de prêter les lieux à des tiers pour quelque prétexte que ce soit", M. X... avait, pendant plusieurs mois, laissé une pièce faisant partie des locaux loués à la disposition d'un tiers, la cour d'appel, qui a retenu souverainement que le manquement grave de cet occupant, maintenu dans les lieux, à ses obligations était constitutif de mauvaise foi, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-14851
Date de la décision : 11/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Maintien dans les lieux - Déchéance - Mauvaise foi du locataire - Prêt d'une partie des locaux - Clause du bail interdisant de prêter les lieux.


Références :

Loi 48-1360 du 01 septembre 1948 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 oct. 1989, pourvoi n°88-14851


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.14851
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