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11/10/1989 | FRANCE | N°88-14049

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 octobre 1989, 88-14049


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri X..., demeurant ... (Haute-Savoie),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1988 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de Monsieur Pierre Y..., demeurant ... (Haute-Savoie),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents : M. Paulot, cons

eiller doyen faisant fonctions de président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Vaissette, Senselme, Ga...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri X..., demeurant ... (Haute-Savoie),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1988 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de Monsieur Pierre Y..., demeurant ... (Haute-Savoie),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'en retenant que M. Y... n'avait fourni que sa main d'oeuvre et qu'il était subordonné aux ordres du maître de l'ouvrage qui le rémunérait à l'heure, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la cause des désordres et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis sans les dénaturer, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-14049
Date de la décision : 11/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 16 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 oct. 1989, pourvoi n°88-14049


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.14049
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