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11/10/1989 | FRANCE | N°88-13167

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 octobre 1989, 88-13167


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert Z..., ouvrier, demeurant ... (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1988 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de Monsieur Irénée Z..., demeurant Latrape (Haute-Garonne),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, conseiller doyen

faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, MM. X... Be...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert Z..., ouvrier, demeurant ... (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1988 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de Monsieur Irénée Z..., demeurant Latrape (Haute-Garonne),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, MM. X... Bernard, Massip, Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, Averseng, Pinochet, Lemontey, conseillers, Mme Y..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Boullez, avocat de M. Robert Z..., de Me Delvolvé, avocat de M. Irénée Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. Robert Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 février 1988) d'avoir déclaré irrecevable la demande de salaire différé qu'il avait formée à l'occasion du règlement de la succession de sa mère Zélia Z... pour avoir participé avec son épouse à l'exploitation de la propriété familiale, aux motifs qu'il n'était pas établi que de son vivant la défunte ait exploité ce bien rural après le décès de son mari, exploitant, et qu'à l'égard de celui-ci, la demande de salaire différé ne pouvait être formulée qu'au cours du règlement de sa succession, laquelle n'est pas concernée par la présente procédure, alors, selon le moyen, que, d'une part, il n'a pas été répondu aux conclusions par lesquelles l'intéressé faisait valoir que Zélia Z... avait perçu l'indemnité viagère de départ versée par la Caisse de mutualité sociale agricole de Haute-Garonne et qu'ainsi se trouvait attestée sa qualité d'exploitante, et alors que, d'autre part, la cour d'appel a dénaturé par omission l'assignation en ce qu'elle visait également les opérations de compte liquidation-partage de toutes indivisions accessoires, le cas échéant ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté qu'il n'était pas établi que Zélia Z... ait participé à une exploitation rurale qui avait pris fin, dès le décès de son époux Louis Z..., par la mise en fermage du bien correspondant, la cour d'appel, par une appréciation

souveraine des éléments

de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que l'intéressée avait la qualité de copropriétaire mais non celle d'exploitante, répondant ainsi implicitement mais nécessairement aux conclusions que vise le moyen ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que les divers actes de la procédure ne tendaient qu'à la liquidation et au partage de la succession de Zélia Z..., que sollicitait M. Robert Z..., la cour d'appel en a déduit, sans dénaturation, que l'objet du litige se trouvait circonscrit au seul partage de cette succession et que, dès lors, la demande de salaire différé de l'intéressé était irrecevable dans le cadre de la procédure ainsi diligentée, comme pouvant seulement être admise à l'occasion du règlement de la succession de l'exploitant ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; Sur le second moyen :

Attendu que M. Z... reproche également à la cour d'appel de l'avoir déclaré coupable d'un recel successoral de biens mobiliers au préjudice de son frére Irénée, alors, selon le moyen, que, d'une part, en refusant de tenir compte de la présomption de régularité affectant la possession de tels biens selon les dispositions de l'article 2279 du Code civil et en exigeant que le possesseur établisse le caractère non clandestin de la détention, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, alors, subsidiairement, que les juges d'appel ne pouvaient énoncer comme ils l'ont fait qu'un courrier du notaire liquidateur de la succession révélait tout au plus que l'intéressé avait invoqué l'existence de dons manuels lors de la découverte de détournements, sans rechercher si ceux-ci avaient été constatés à une date antérieure à celle du même courrier, ni statuer, sans se contredire, en retenant, par motifs adoptés, que la rétention des titres en cause n'avait été mise en évidence qu'à la suite d'une expertise postérieure au courrier précité, et alors, enfin, que l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié en tant qu'il ne caractérise ni l'existence d'une manoeuvre dolosive du possesseur, ni les moyens mis en oeuvre par celui-ci pour s'approprier une partie de l'actif successoral au détriment de son cohéritier, et que l'élément intentionnel du délit ne peut valablement résulter du caractère équivoque de la possession ; Mais attendu que la cour d'appel a d'abord énoncé que les pièces de procédure et un rapport d'expertise judiciaire permettaient d'établir que M. Robert Z... avait recueilli, le 4 février 1982, sa mère malade et paralysée qui devait décéder le 24 mars suivant, qu'une procuration du 9 février 1982 et des chèques en blanc que celle-ci avait remis à Mme Aline Z..., épouse de son fils Robert, révèlent son désir de faire gérer ses biens, ce dont elle n'était plus personnellement capable et que, durant la courte période où Zélia Z... a été hébergée chez son fils, Mme Aline Z... a prélevé des sommes très importantes sur les comptes de sa belle-mère,

notamment sur l'un d'entre eux pour lequel elle ne possédait même pas de procuration ; que, retenant l'importance et la diversité des prélèvements opérés par Mme Aline Z..., ainsi que les conditions dans lesquelles ces retraits avaient été effectués, la cour d'appel a, sans contradiction ni inversion de la charge de la preuve, estimé qu'il n'y avait pas eu don manuel de ce chef ; qu'ensuite, par une appréciation souveraine, elle a admis que la prise de possession des biens litigieux par les époux Robert Z... procédait d'une intention frauduleuse et de la volonté de frustrer un cohéritier, qui résultaient de la clandestinité d'opérations constituant un véritable détournement successoral au sens de l'article 792 du Code civil ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est légalement justifié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) SUCCESSION - Salaire différé - Conditions - Descendant d'un exploitant agricole - Exploitant - Défaut copropriétaire de l'exploitant.

(Sur le second moyen) SUCCESSION - Recel successoral - Définition - Biens mobiliers - Retraits bancaires.


Références :

Code civil 792, 2279
Décret-loi du 29 juillet 1939 art. 63

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 09 février 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 11 oct. 1989, pourvoi n°88-13167

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 11/10/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-13167
Numéro NOR : JURITEXT000007089133 ?
Numéro d'affaire : 88-13167
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-10-11;88.13167 ?
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