LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SPIE BATIGNOLLES, dont le siège est sis à Puteaux (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de :
1°) Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DOMAINE DE MONT-VAL "LES ALIZES", ledit ensemble immobilier est sis Route de Saint-Germain à Marly-le-Roi, pris en la personne de son syndic la SOCIETE IMMOBILIERE DE GESTION D'ENSEMBLES RESIDENTIELS ET COMMERCIAUX "SIGERC", dont le siège est sis ... ; 2°) Monsieur X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société SIP INDUSTRIES, demeurant à Mougins (Alpes-Maritimes), ... ; 3°) La SOCIETE GENERALE DE TECHNIQUES et d'ETUDES, SGTE, bureau d'études techniques, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine), ... ; 4°) La société CITRA FRANCE "COTRABA", dont le siège est à Vélizy Villacoublay (Yvelines), ... ; 5°) La compagnie GROUPE DROUOT, société anonyme d'assurances, dont le siège est à Marly-le-Roi (Yvelines), place Victorien Sardoux ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Senselme, rapporteur, MM. Y..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de Me Boullez, avocat de la société Spie Batignolles, de Me Choucroy, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Domaine de Mont-Val "Les Alizés", de Me Roger, avocat de la Société générale de techniques et d'études, de Me Odent, avocat de la société Citra France "Cotraba", de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie Groupe Drouot, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que la société Spie Batignolles avait, conformément à la convention intervenue le 22 février 1963 avec la société Segimo, pris avec celle-ci l'initiative de la construction de l'immeuble Les Alizes, les deux sociétés ayant, en vue de la réalisation de ce programme, constitué une société civile immobilière d'attribution dont elles étaient devenues les gérantes, et que, dans la conduite de l'opération, toutes deux avaient simultanément exercé la même activité, notamment quant à la définition de la politique de cession des parts, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé la qualité de promoteur de la société Spie Batignolles, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;