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11/10/1989 | FRANCE | N°88-12374

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 octobre 1989, 88-12374


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant précédemment ... (Hautes-Alpes), et actuellement Chalet La Rimbambelle, Montgenèvre à Birançon (Hautes-Alpes),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1987 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre), au profit de M. Y... de la Commune de MONTGENEVRE à Montgenèvre (Hautes-Alpes),

défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en

l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents :

M. Paulot, conseiller doyen fais...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant précédemment ... (Hautes-Alpes), et actuellement Chalet La Rimbambelle, Montgenèvre à Birançon (Hautes-Alpes),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1987 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre), au profit de M. Y... de la Commune de MONTGENEVRE à Montgenèvre (Hautes-Alpes),

défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents :

M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Gautier, rapporteur ; MM. Vaissette, Senselme, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Y... de la Commune de Montgenèvre, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, que M. X..., locataire de locaux à usage commercial qui lui avaient été donnés à bail par la commune de Montgenèvre fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 décembre 1987) de l'avoir débouté de sa demande en nullité d'un commandement de payer des loyers arriérés et visant la clause résolutoire, que le maire de cette commune lui avait fait notifier le 29 août 1985, alors, selon le moyen, "que, l'acte conservatoire est un acte de sauvegarde qui ne préjudicie pas au fond et qui est accompli dans le but d'éviter la réalisation d'un risque imminent ; qu'ainsi la délivrance d'un commandement visant la clause résolutoire qui tend, non pas à préserver les droits du propriétaire, mais à mettre en oeuvre la sanction prévue par le bail, ne s'analyse pas en un acte conservatoire que le maire peut accomplir sans délibération du conseil municipal ; qu'en décidant que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à M. X... sur la seule initiative du maire de la commune de Montgenèvre était valable dans la mesure où il s'agissait d'un acte conservatoire, la cour d'appel a violé l'article L.316-4 du Code des communes" ; Mais attendu que le commandement de payer n'étant pas un acte d'exécution et la cour d'appel ayant retenu que le maire avait été habilité à poursuivre la résiliation du bail par une délibération du

conseil municipal du 15 novembre 1985, le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait aussi grief à l'arrêt d'avoir constaté que le bénéfice de la clause résolutoire était acquis à la commune ; alors, selon le moyen, "que, le locataire peut bénéficier des dispositions de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 lorsqu'il est établi que le non-paiement des loyers est dû à des difficultés qui ne lui sont pas imputables ; que, dès lors, la cour d'appel qui a constaté que les fonds de commerce dont M. X... était propriétaire avaient été mis en gérance, ne pouvait décider que le non-paiement des loyers lui était imputable sans rechercher si les redevances dues par le gérant avaient bien été acquittées depuis 1983, date à laquelle M. X... n'avait plus été en mesure de faire face au paiement des loyers ; qu'en s'abstenant de se livrer à cette nécessaire recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé" ; Mais attendu que, procédant à la recherche prétendûment omise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que si le locataire-gérant avait connu des difficultés à la fin de 1986, les loyers n'étaient pas payés par M. X... depuis le début de l'année 1983 ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-12374
Date de la décision : 11/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) COMMUNE - Pouvoirs - Actes conservatoires - Baux commerciaux - Prix - Commandement de payer - Commandement visant la clause résolutoire.


Références :

Code des communes L316-4
Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 25

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 21 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 oct. 1989, pourvoi n°88-12374


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12374
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