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11/10/1989 | FRANCE | N°88-11175

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 octobre 1989, 88-11175


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ENTREPRISE NIGRA ET GASTALDO, dont le siège est 3, place Docteur Y... à Grenoble (Isère),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Monsieur Jean-Louis X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents :
>M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Garban, conseiller référend...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ENTREPRISE NIGRA ET GASTALDO, dont le siège est 3, place Docteur Y... à Grenoble (Isère),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Monsieur Jean-Louis X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents :

M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Garban, conseiller référendaire rapporteur ; MM. A..., Z..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers ; MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'Entreprise Nigra et Gastaldo, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'après avoir relevé que la convention conclue entre la société Nigra et Gastaldo et M. X... emportait mise à la disposition de ce dernier, moyennant un loyer correspondant à un fermage normal, d'un ensemble à vocation agricole et retenu par motifs propres et adoptés que celle-ci n'était pas précaire, la cour d'appel, caractérisant ainsi l'existence d'un bail soumis au statut des baux ruraux a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-11175
Date de la décision : 11/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Définition - Mise à la disposition du preneur d'un ensemble à vocation agricole - Loyer correspondant à un fermage normal.


Références :

Code rural L411-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 23 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 oct. 1989, pourvoi n°88-11175


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11175
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