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11/10/1989 | FRANCE | N°88-11160

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 1989, 88-11160


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Mohamed Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1987, par la cour d'appel de Toulouse (1ére et 2éme chambres audience solennelle), au profit :

1°/ de l'Union des sociétés mutualités socialistes (USMS), dont le siège est à Bruxelles (Belgique), maison de la mutualité, rue Saint Jean,

2°/ de Monsieur Manuel X... JERONIMO, demeurant à Santa Combas de Rossas (Portugal),

3°/ des ASSURAN

CES LA GARANTIA, dont le siège social est à Porto (Portugal), avenue Dos Aliados, prise en la perso...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Mohamed Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1987, par la cour d'appel de Toulouse (1ére et 2éme chambres audience solennelle), au profit :

1°/ de l'Union des sociétés mutualités socialistes (USMS), dont le siège est à Bruxelles (Belgique), maison de la mutualité, rue Saint Jean,

2°/ de Monsieur Manuel X... JERONIMO, demeurant à Santa Combas de Rossas (Portugal),

3°/ des ASSURANCES LA GARANTIA, dont le siège social est à Porto (Portugal), avenue Dos Aliados, prise en la personne de ses représentants légaux,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Z..., avocat M. Y..., de Me Delvolvé, avocat de l'Union des sociétés mutualités socialistes (USMS), de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat de M. X... Jeronimo et des Assurances La Garantia, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 décembre 1987), rendu sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt, que M. Mohamed Y... fut blessé au cours d'une collision de l'automobile dans laquelle il se trouvait avec celle de M. X... Jeronimo, que M. Y... demanda à celui-ci et à son assureur, les assurances "La Garantia", réparation de son préjudice, que l'Union des mutualités socialistes intervint à l'instance ; que l'entière responsabilité de M. X... Jeronimo fut retenue ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'allouer à M. Y... une indemnité pour les frais entrainés par le retour à son domicile et l'assistance d'une tierce personne pendant les fins de semaine et d'avoir fixé à la somme qu'il précise le montant des frais médicaux pharmaceutiques de kinésithérapie et de soins futurs, alors que, d'une part, M. Y... avait soutenu dans ses conclusions qu'il n'envisageait plus pour le moment de quitter le centre hospitalier tout en rentrant chez lui du vendredi au lundi matin, une fin de semaine sur deux ou les jours de fêtes, et qu'il y aurait donc eu lieu de lui allouer une rente mensuelle pour assistance d'une tierce personne et une rente annuelle destinée à couvrir le prix d'achat du matériel indispensable à ses séjours à domicile ; qu'en retenant qu'il avait renoncé à toute demande concernant un retour à domicile, la cour d'appel aurait dénaturé les

termes du litige, alors que, d'autre part, M. Y... ayant soutenu que les pièces produites établissaient que le total des soins et le montant des frais d'hospitalisation s'élevaient à une certaine somme, en allouant une autre somme sans indiquer pourquoi il ne résulterait pas des pièces produites que les frais se montaient aux sommes demandées, non contestées par l'auteur de l'accident et son assureur, la cour d'appel aurait insuffisamment motivé sa décision ; alors qu'enfin, les parties étant d'accord pour l'allocation à la victime d'une rente pour remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques, de traitement, de kinésithérapie et de soins futurs, la cour d'appel n'aurait pu, au sujet de l'allocation d'une rente, retenir le seul motif qu'en raison des documents produits il convient d'en fixer le total annuel à la somme qu'elle précise ; que par une telle motivation qui ne permettrait aucun contrôle, la cour d'appel aurait violé l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y... abandonnait toute demande concernant un éventuel retour chez lui et l'assistance d'une tierce personne, l'arrêt énonce qu'il n'y a plus à statuer, en outre de l'incapacité permanente partielle et du préjudice économique, que sur le coût de ses retours, une fin de semaine sur deux, chez lui ;

Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a souverainement évalué le montant de l'indemnisation due à la victime, n'a pas encouru les reproches du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1ére et 2éme chambres audience solennelle), 07 décembre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 11 oct. 1989, pourvoi n°88-11160

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 11/10/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-11160
Numéro NOR : JURITEXT000007089366 ?
Numéro d'affaire : 88-11160
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-10-11;88.11160 ?
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