LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les ETABLISSEMENTS WEILL, boucherie charcuterie artisanale, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Itterswiller (Bas-Rhin) Barr,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1987 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de la société anonyme LOCAMION, dont le siège social est sis à Lyon (7ème) (Rhône), ...,
défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, rapporteur, MM. X... Bernard, Massip, Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Pinochet, Lemontey, conseillers, Mme Y..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Choucroy, avocat des établissements Weill, de Me Barbey, avocat de la société anonyme Locamion, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 13 novembre 1987), que le camion pris en location, suivant acte intitulé "feuille de route et de location", par la société établissements Weill (la société Weill), de la société Locamion, a heurté le sommet de la voûte d'un tunnel routier ; que l'arrêt retenant l'existence d'une clause d'exclusion de garantie en cas de dégâts consécutifs à un choc aux parties supérieures du véhicule, a condamné la première société à réparer le dommage subi par la seconde ; Attendu que la société Weill fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle avait fait valoir qu'elle n'avait jamais eu connaissance de la clause d'exclusion de garantie, de sorte que l'arrêt serait entâché d'un défaut de réponse à conclusions et d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le loueur professionnel de véhicules, qui entend bénéficier d'une clause d'exclusion de garantie, est tenu à l'égard de son client d'un devoir d'information en ce qui concerne l'existence de la clause et d'un devoir de conseil en ce qui concerne les conséquences éventuelles de cette clause et les moyens pour le client d'y remédier ; qu'en jugeant que la société de location n'était tenue à aucune
obligation d'information complémentaire, la cour d'appel n'aurait pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, que, par ses motifs propres et adoptés, la cour d'appel relève que la feuille de route et de location, signée par le représentant de la société Weill, mentionne qu'il reconnait avoir pris connaissance des conditions générales de
location ; que celles-ci, dans un "encadré" imprimé en caractères gras, excluent de la garantie d'assurance les "dégâts consécutifs à un choc aux parties "supérieures (porche-pont-obstacle en hauteur)" ; qu'elle a pu en déduire que la société de location a, dès lors, satisfait à son obligation d'information ; qu'ainsi la cour d'appel, répondant aux conclusions de la société Weill, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche et irrecevable en la seconde, ne peut être accueilli en aucun de ses griefs ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;