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11/10/1989 | FRANCE | N°88-10468

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 octobre 1989, 88-10468


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Hervé A..., demeurant à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne), ...,

2°/ Mme Jacqueline Z..., épouse A..., demeurant à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit :

1°/ de Mme Sylvie Y..., épouse X..., demeurant à Arcueil (Val-de-Marne), 3, Chaperon Vert, 5ème avenue, Escalier 3,

2°/ de la société à responsabilité limitée

AGENCE BELLETOILE, dont le siège social est sis à Maisons Alfort (Val-de-Marne), ...,

défenderesses à ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Hervé A..., demeurant à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne), ...,

2°/ Mme Jacqueline Z..., épouse A..., demeurant à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit :

1°/ de Mme Sylvie Y..., épouse X..., demeurant à Arcueil (Val-de-Marne), 3, Chaperon Vert, 5ème avenue, Escalier 3,

2°/ de la société à responsabilité limitée AGENCE BELLETOILE, dont le siège social est sis à Maisons Alfort (Val-de-Marne), ...,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents :

M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Gautier, rapporteur ; MM. Vaissette, Senselme, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Choucroy, avocat des époux A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1987), que les époux A..., propriétaires d'un local à usage de magasin l'ont donné en location à Mme X..., en vue de la création, par celle-ci, d'un commerce de créperie, plat du jour, restaurant et vente de plats préparés ; que ce local ne comportant pas d'évacuation des eaux usées, Mme X... a fait assigner les époux A... pour obtenir l'exécution des travaux nécessaires au raccordement des lieux au réseau urbain d'égout et, à défaut, la résiliation du bail et le paiement de dommages-intérêts ; Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du bail et de les avoir condamnés à rembourser à Mme X... le montant du dépôt de garantie et à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "d'une part, que les grosses réparations, qui visent à la conservation de l'immeuble, sont

celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier ; qu'en qualifiant, au soutien de sa décision, la création d'un raccordement de l'immeuble au réseau urbain du tout à l'égout de "grosses réparations", la cour d'appel a méconnu le domaine d'application de l'article 606 du Code civil ; alors d'autre part, qu'il s'évinçait des termes du bail que les lieux, que la partie locataire déclarait connaître parfaitement, étaient loués en vue de la création d'un fonds de commerce ; que la preneuse avait déclaré faire son affaire personnelle... des travaux d'hygiène, de sécurité et autres rendus nécessaires", pour exercer dans les lieux loués le commerce prévu, sans aucun recours contre la partie bailleresse ; qu'elle avait ajouté prendre les lieux loués dans leur état actuel, sans pouvoir exiger,

même en cours de bail, aucune réparation de quelque nature que ce soit, et renoncer à tout recours en responsabilité contre la bailleresse en cas "d'impossibilité d'évacuer les eaux usées" ; qu'en mettant pourtant à la charge des propriétaires les travaux de raccordement au réseau urbain du tout à l'égout rendus nécessaires par la création du fonds de commerce, la cour d'appel a méconnu la volonté claire et précise des parties, telle qu'exprimée dans les termes du bail, violant l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en l'absence de raccordement à l'égoût Mme X... ne pouvait utiliser les lieux loués pour l'usage auquel ils étaient destinés et que cette particularité, connue des propriétaires ne lui avait pas été signalée, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part, que Mme X... avait pu légitimement penser que les eaux usées pouvaient être évacuées puisque le bail précisait qu'elle devait rembourser les taxes de déversement à l'égoût, d'autre part, que les travaux de raccordement à l'égoût n'étaient pas de ceux qu'elle avait accepté d'effectuer pour la création de son commerce et pour lesquels une remise de loyer lui avait été consentie, le montant de cette remise étant sans rapport avec le coût de ces travaux ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Bailleur - Obligations - travaux - Grosses réparations - Clauses du bail - Raccordement au tout à l'égout.


Références :

Code civil 606, 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 11 oct. 1989, pourvoi n°88-10468

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 11/10/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-10468
Numéro NOR : JURITEXT000007091082 ?
Numéro d'affaire : 88-10468
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-10-11;88.10468 ?
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