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11/10/1989 | FRANCE | N°87-84246

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 1989, 87-84246


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 1987, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis, 2

200 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pendant 10 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 1987, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis, 2 200 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pendant 10 mois et pour contravention au Code de la route, à 1 300 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que la contravention poursuivie a été commise avant le 22 mai 1988 et se trouve amnistiée par d application de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 ; que l'action publique est, dès lors, éteinte de ce chef ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 14 et R. 22 du Code des débits de boissons, 593 du Code pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, les juges retiennent que l'analyse du sang prélevé sur sa personne, deux heures après son admission, dans l'établissement hospitalier révélait une alcoolémie de 2, 29 grammes pour mille alors qu'il n'avait absorbé ni reçu en injection aucun liquide alcoolique depuis cette admission ;
Qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires ne saurait qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE l'action publique ETEINTE en ce qui concerne la contravention ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Louise conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillande de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Mme Ract Madoux, M. Maron conseillers V référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-84246
Date de la décision : 11/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 15 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 1989, pourvoi n°87-84246


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.84246
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