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11/10/1989 | FRANCE | N°86-44874

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1989, 86-44874


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par Madame Yvette Y..., demeurant à Paris (14e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre E), au profit de la Société LE LOGEMENT FRANCAIS, dont le siège est ... (8e),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, conseillers, M. X...

, Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat géné...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par Madame Yvette Y..., demeurant à Paris (14e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre E), au profit de la Société LE LOGEMENT FRANCAIS, dont le siège est ... (8e),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, conseillers, M. X..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Y..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société

Le Logement Français, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 86-43-721 et 86-44.874 ; Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y..., employée par la société "Le Logement Français" en qualité de gardienne-adjointe d'un immeuble HLM, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire correspondant au service des poubelles le dimanche matin, alors que, selon le moyen, l'indemnité de remplacement, pour chaque dimanche et jour férié, prévue à l'annexe II de la convention collective des personnels préposés à la surveillance et à l'entretien des immeubles, du 29 juin 1970, tend seulement à rémunérer l'obligation imposé par le contrat de travail aux termes duquel "la loge doit toujours être occupée le dimanche et jour férié par une personne qui soit au courant du fonctionnement de chacun des services du groupe immobilier" ; que le service des poubelles est, aux termes de la section III paragraphe C de l'annexe I à la même convention collective, rémunéré par l'attribution de points en fonction du nombre de logements et à raison de 1/25 ème de la rémunération mensuelle par jour ; qu'il résulte clairement du rapprochement de ces deux clauses de la convention collective que le service de poubelles le dimanche matin doit être rémunéré par l'attribution de points supplémentaires, en sus de l'indemnité journalière de remplacement, laquelle est due même en l'absence de service de poubelles le dimanche et les jours fériés ; d'où il suit qu'en considérant à tort que le service de poubelles du dimanche aurait été rémunéré par l'indemnité de remplacement, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil et les textes

susvisés ; Mais attendu, que la cour d'apel a retenu que Mme Y... avait perçu une indemnité pour le service des poubelles effectué le dimanche et les jours fériés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que, Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la rémunération des services de permanence effectués chaque jour de 12 heures à 15 heures, ainsi que la nuit et le samedi après-midi, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 21 de la convention collective des personnels préposés à la surveillance et à l'entretien des immeubles, du 29 juin 1970, "pour les gardiens des quatre premières catégories, l'amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 13 heures par jour, y compris les heures de pause, soit au minimum 4 heures par jour, samedi après-midi excepté" ; que si l'ensemble des prestations accomplies par le salarié pendant sa journée de travail est rémunéré par un salaire en espèces et un logement de fonction, les permanences qui s'ajoutent au temps de présence constituent un service supplémentaire ; que ni la convention collective ni le contrat de travail de M. et Mme Y... n'indiquent que ce service supplémentaire serait rémunéré par la jouissance de l'appartement dont l'une des pièces principale est réservée à l'usage de loge pour recevoir les locataires ; qu'en considérant, par principe, que l'avantage en nature que constitue l'attribution gratuite de ce logement constituerait la contrepartie de l'obligation d'astreinte de surveillance et de présence dans le logement de fonction, sans rechercher quelle aurait été l'intention des parties à ce sujet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 du Code du travail, 1108, 1134 du Code civil et 21 de la convention collective précitée ; Mais attendu que, c'est par une appréciation souveraine de la commune intention des parties que la cour d'appel a retenu que certains avantages en nature avaient été consentis à la salariée en contrepartie de l'astreinte de présence et de surveillance imposée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande en paiement de la somme correspondant aux points supplémentaires auxquels elle estimait avoir droit depuis le 11 septembre 1985, date de l'arrêt de travail de son mari pour maladie, la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas démontré que le remplacement de celui-ci avait été assuré par son épouse dont les tâches n'avaient été ni accrues, ni modifiées ; Qu'en statuant ainsi alors que dans ses conclusions d'appel, la

société reconnaissait que si "l'ensemble des tâches ménagères et ordures ménagères" était assuré par une société de service, "pour le reste, la distribution du travail supplémentaire" avait été accordée à Mme Y..., ce dont il résultait que la salariée avait, au moins partiellement, assuré le remplacement de son mari, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et, partant, violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives au paiement d'une somme correspondant à l'attribution à Mme Y... de points supplémentaires pour le remplacement de son mari à partir du 11 septembre 1985, l'arrêt rendu le 13 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-44874
Date de la décision : 11/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 3e moyen) CASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation des conclusions - Termes du litige.


Références :

Nouveau code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 1989, pourvoi n°86-44874


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.44874
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