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11/10/1989 | FRANCE | N°86-44388

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1989, 86-44388


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme ARTIS, dont le siège est sis ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Monsieur Michel Y...
X..., demeurant ... Saint-Hilaire (Gironde),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisa

tion judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents : M. Goudet, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme ARTIS, dont le siège est sis ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Monsieur Michel Y...
X..., demeurant ... Saint-Hilaire (Gironde),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Hanne, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Artis, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Ducos X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Artis fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 juillet 1986) d'avoir décidé que le licenciement par elle prononcé le 27 février 1984 de M. Ducos X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts à ce titre, alors, d'une part, que des motifs réels et sérieux de licenciement peuvent exister en l'absence de sanction disciplinaire antérieure, et qu'en l'espèce, le fait que M. Ducos X... n'ait fait l'objet d'aucun reproche ou avertissement sur la qualité de son travail pendant environ douze ans était sans incidence sur le caractère réel et sérieux du licenciement dont il a fait l'objet, ce motif n'étant donc pas de nature à justifier légalement l'arrêt attaqué au regard de l'article L. 122-14.4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résultait des conclusions d'appel de la société Artis (p. 6, 9 et 10), dont le sens et la portée ont été méconnus par la cour d'appel, que la nouvelle grille chiffre d'affaires-salaires avait été proposée à M. Ducos X... en raison de l'insuffisance de ses résultats obtenus en 1982 et 1983, son activité dégageant une marge brute inférieure au montant de ses salaires et frais augmentés des charges ; qu'il s'en évinçait que l'insuffisance professionnelle de M. Ducos X... avait rendu nécessaire la modification de son contrat et que le refus de M. Ducos X... d'accepter ces nouvelles conditions de travail (quota et rémunération) justifiait la rupture ; et qu'en estimant qu'il y avait divergence entre le motif tiré de son refus,

invoqué dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, et celui tiré de son insuffisance professionnelle, alors que ces deux motifs étaient liés et caractérisaient la cause réelle et sérieuse de licenciement du salarié, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée des conclusions de la société, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, encore, que, ce faisant, la cour d'appel n'a

pas apprécié le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par la société Artis ; qu'elle devait en effet rechercher si les résultats otenus en 1983 par M. Ducos X... n'étaient pas insuffisants comparés au salaire qu'il avait perçu et ne justifiaient pas la modification des conditions de sa rémunération, et si les derniers résultats obtenus par ce salarié en janvier et février 1984 ne rendaient pas illégitime son refus d'accepter ces nouvelles conditions lui permettant, s'il travaillait suffisamment, de prétendre à une rémunération égale ou supérieure à celle perçue en 1983 ; et qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; alors qu'enfin, la cour d'appel ne pouvait qualifier le licenciement de M. Ducos X... de licenciement économique pour lequel la procédure légale n'avait pas été respectée, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions de la société (p. 4 et 5) faisant valoir, d'une part, que, sollicité d'accorder son autorisation au licenciement de M. Ducos X..., l'inspecteur du travail s'était déclaré incompétent, et, d'autre part, que la société avait engagé trois agents technico-commerciaux en février, mars et avril 1984, ce qui, en l'absence de suppression d'emploi, excluait le caractère économique du licenciement de M. Ducos X..., et qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de dénaturation et de défaut de base légale, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation faite par la cour d'appel des éléments qui lui étaient soumis ; qu'il ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Artis fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Ducos X... une somme à titre de rappel de primes d'ancienneté, alors que, faute de s'expliquer sur le fait que le salaire de base de M. Ducos X... était passé de 6 114 francs en janvier 1980, tandis que le salaire de base en décembre 1979 (5 222 francs) augmenté de la prime d'ancienneté (417,76 francs) représentait un montant de 5 639,76 francs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend en réalité qu'à instaurer une nouvelle discussion des éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Artis, envers M. Ducos X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-44388
Date de la décision : 11/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), 10 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 1989, pourvoi n°86-44388


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.44388
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